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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.936

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances et de réassurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 3 / de la Société de courtage hypothécaire (SCIH), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La Société de courtage hypothécaire sollicite sa mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des Assurances de Paris, de Me Garaud, avocat de la Société de courtage hypothécaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la Société de courtage hypothécaire ; Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer la somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement assorti de l'exécution provisoire qui avait condamné la société Lilloise d'assurances et de réassurances à payer une somme à l'UAP et a ordonné à celle-ci de lui restituer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1989, date à laquelle elle lui avait été versée ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne l'Union des Assurances de Paris et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilloise d'assurances et de réassurances et celle de la Société courtage hypothécaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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