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Cour de cassation, 23 octobre 1989. 88-85.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.758

Date de décision :

23 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CONSOLO et de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1° / Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 1988 qui, pour infractions à la législation sur le transport des alcools et spiritueux, l'a condamné solidairement avec la SARL " HOT BRASS " qu'il gérait à 93 amendes de 100 francs chacune et à deux pénalités fiscales à régler à l'administration des Impôts, partie poursuivante ; 2° / L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre le même arrêt qui, pour lesdites infractions fiscales, a relaxé B... Jean-François et mis hors de cause la SA " B... " qu'il présidait ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I Sur le pourvoi de Jean-Paul Y... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 443 à 448 et 1791 du Code général des impôts, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable d'infractions à la réglementation fiscale des alcools en application des articles 443, 444, 445, 446 et 1791 du Code général des impôts, et a condamné le demandeur et la société Hot Brass à 93 amendes de 100 francs, à une pénalité proportionnelle de 145 704 francs et à une amende de 277 011 francs pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs, propres et adoptés, que l'administration des Impôts a constaté, à l'occasion de vérifications au siège de la société B..., marchand de boissons, que l'enlèvement, le transport et la réception de boissons étaient couverts par des titres de mouvements inapplicables quant aux destinataires ; que certaines factures-congés comportaient des destinataires différents et toujours la même adresse, celle de la société Hot Brass, débit de boissons dont Y... est gérant ; que certains de ces destinataires ont contesté avoir passé commande et reçu les marchandises ; que la totalité des boissons a été livrée dans le débit de boissons et que dès lors les titres de mouvement utilisés étaient inapplicables du fait de l'indication d'un destinataire fictif ; que les quantités en cause et la fréquence des livraisons excédaient les besoins d'un particulier ; qu'il y a donc eu manoeuvre de la part de Y... dans le but de frauder ; qu'il convient de confirmer la relaxe de B... dès lors que la réception de bons de commande et la livraison de marchandises en très faible quantité constituent des opérations régulières et que les noms figurant sur les factures-congés ont été fournis par le destinataire ; " alors, d'une première part, que la déclaration exigée par l'article 443 du Code général des impôts incombe uniquement à l'expéditeur lorsque celui-ci est un marchand en gros ; que par suite le destinataire ne saurait être sanctionné du fait d'un titre de mouvement inapplicable dès lors que l'expéditeur est un marchand en gros ; qu'en l'espèce il était constant que la société B... exerçait l'activité de marchand en gros ; qu'en déclarant cependant Y... coupable, au regard des articles 443, 444, 445, 446 et 1791 du Code général des impôts, du fait de titres de mouvement inapplicables établis par la société B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Y... soutenant que les articles 443 à 446 du Code général des impôts ne concernaient que le fournisseur ; qu'elle a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une troisième part, que l'article 1791 du Code général des impôts sanctionne les manoeuvres ayant pour but ou résultats de frauder ou de compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique ; qu'en se bornant à affirmer que l'indication de destinataires fictifs sur les factures litigieuses révélait de la part du demandeur l'existence d'une manoeuvre dans le but de frauder, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Y... soutenant que les factures établies aux noms de MM. Z... et M... ne pouvaient entraîner aucune recette dès lors qu'elles correspondaient à des boissons offertes gratuitement aux musiciens et à leurs accompagnateurs, ce dont il résultait que lesdites factures, qui figuraient explicitement dans la comptabilité du Hot Brass ne révélaient aucune volonté de frauder ou de compromettre des droits fiscaux ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une quatrième part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'Y... soutenant que l'administration des Impôts n'établissait pas que les factures-congés délivrées aux noms de MM. F..., L..., A..., N... et D... correspondaient à des boissons achetées par le Hot Brass, aucune enquête n'ayant été effectuée à ce sujet, ce dont il résultait que la prévention ne reposait sur aucune preuve quant aux factures susvisées ; que l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une cinquième part, que la Cour d'appel a relevé que les tiers dont les noms figuraient sur les factures litigieuses avaient contesté avoir passé commande et reçu les marchandises correspondantes, alors qu'il résulte du procès-verbal de l'administration des Impôts dressé le 3 avril 1986 que seuls MM. Z... et H... et MmeI... avaient été entendus, non les autres ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, se trouvant en contradiction avec les énonciations du procès-verbal sur lequel il se fonde, est entaché d'une contradiction de motifs entraînant encore la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, d'une sixième part, qu'en déduisant l'existence de manoeuvres frauduleuses de la seule indication par le demandeur de destinataires fictifs des marchandises, sans rechercher en quoi une telle indication constituait une manoeuvre tendant à frauder ou à compromettre des droits fiscaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1791 du Code général des impôts " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 13 novembre 1985, puis le 12 février 1986, divers agents de l'administration des Impôts se sont présentés successivement aux sièges des sociétés " B... " et " Hot Brass " dirigées respectivement par Jean-François B... et par Jean-Paul Y... ; que dans les locaux de la première des deux personnes morales ils ont découvert des doubles de factures-congés leur révélant que des spiritueux expédiés par la SA B..., marchand en gros, à de prétendues personnes physiques avaient cependant été tous livrés au même lieu, en l'espèce le débit de boissons " Hot-Brass ", doté d'une licence de plein exercice ; qu'au siège de la SARL, en présence de Y..., son gérant, ont été également découvertes d'autres factures ou congés libellés au nom de tiers, personnes physiques, lesquels, selon Y..., s'étaient, avec son accord, domiciliés fictivement en ce lieu, pour pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels ; que l'arrêt constate encore que les personnes physiques mentionnées comme destinataires des alcools dans les congés découverts aux sièges des deux entreprises commerciales ont nié avoir commandé et reçu lesdites boissons toutes livrées dans les locaux de la SARL Hot Brass, et que les commandes au nom de ces tiers ont toutes été passées par Y... et sa société auprès du fournisseur de la marchandise, la SA B... présidée par Jean-François B... ; d Attendu par ailleurs que l'arrêt attaqué ayant relevé que Y... et la société qu'il gérait avaient été depuis temps non prescrit les destinataires réels de 1446 litres d'alcool, objet de 93 congés inapplicables comme portant mention d'acquéreurs fictifs, les a condamnés solidairement aux amendes et pénalités prévues par l'article 1791 du Code général des impôts, après avoir constaté qu'avaient été méconnues par eux les obligations édictées par les articles 443 à 446 du Code général des impôts ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a rejeté explicitement ou implicitement l'ensemble des conclusions dont elle était saisie de la part d'Y..., a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, il importe peu que le fournisseur des alcools ayant irrégulièrement circulé ait seul la qualité de marchand de gros ; que ce statut n'exclut pas la responsabilité de l'acquéreur réel de ces marchandises, l'enlèvement, le transport ou la réception de boissons alcoolisées, sous couvert de titres de mouvement inapplicables constituant, qu'il y ait eu ou non des droits fraudés, une même infraction fiscale à la charge du fournisseur, du transporteur et du destinataire réel de ces marchandises, dont la responsabilité solidaire découle de leur participation indivisible à un fait unique ; Que, dès lors, le moyen proposé, en ses diverses branches, ne saurait être accueilli ; II Sur le pourvoi de l'administration des Impôts, partie poursuivante ; Et sur le moyen unique de cassation par elle proposé, et pris de la violation des articles 443, 444, 445, 446, 448, 614 et 1791 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est abstenu de se prononcer sur la culpabilité de la société expéditrice des boissons et a relaxé son dirigeant ; " aux motifs que les noms figurant sur les factures-congés sont ceux qui ont été fournis par les distinataires et que l'Administration ne rapporte par ailleurs en aucune façon la preuve d'une volonté de fraude de la part de Jean-François B... ; " alors que les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes sont purement matérielles, punissables par la seule perpétration du fait qui leur a donné naissance et que les juges n'avaient pas à rechercher si B... avait agi ou non dans une intention frauduleuse ; " alors encore que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait, sans se contredire, condamner Y... et la société Hot Brass pour l'infraction d'expédition, transport et réception de boissons sous couvert de titres de mouvement inapplicables et relaxer Branco et la société B..., expéditeurs des boissons, du chef de la même infraction " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les infractions à la législation sur les contributions indirectes, notamment celles prévues par les articles 443 et suivants du Code général des impôts qui concernent l'expédition, le transport et la réception d'alcools sous couvert de titres inexistants ou inapplicables, sont des délits purement matériels, n'exigeant la démonstration d'aucune intention frauduleuse ; Attendu qu'après avoir constaté que la SA " B... " dirigée par Jean-François B..., marchand en gros, avait depuis temps non prescrit, expédié 1446 litres d'alcool parvenus à la SARL " Hot Brass ", gérée par Jean-Paul Y... et que les titres de mouvement rédigés à cette occasion par l'expéditeur, tels qu'ils ont été retrouvés dans la comptabilité ou aux sièges de ces deux sociétés étaient inapplicables au sens des articles 443 et suivants du Code général des impôts, comme portant mention de destinataires fictifs, l'arrêt attaqué, pour relaxer B... et mettre hors de cause la société anonyme qu'il présidait, mentionne que les fausses indications ont été fournies par Y... et que l'Administration poursuivante ne rapporte pas, contre l'expéditeur, la preuve d'une volonté de fraude de sa part, compte tenu notamment de la faible quantité de marchandise par lui expédiée lors de chacun des transports incriminés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, 1° / Sur le pourvoi de Jean-Paul Y... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; 2° / Sur le pourvoi de l'administration des Impôts ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 1988, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles a été relaxé Jean-François B... et mise hors de cause la SA B... qu'il présidait, Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordantde Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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