Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB67
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de la Résidence SO GREEN-7/11 [Adresse 5] C/ S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SO GREEN sis [Adresse 3],
représenté par son Syndic, FONCIA VAL DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 559 801 568, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocat postulant et Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P465, avocat plaidant;
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD,
Société anonyme immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
recherchée ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant contrat d’assurance « Dommages Ouvrage, en qualité de Maître d’ouvrage » n°54.206.387 pour l’opération de construction « SO GREEN » sise [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, avocat postulant, Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226, avocat plaidant,
Débats tenus à l'audience du : 16 Juillet 2024
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 juillet 2020 (RG n°20/00043), le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [K], à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence SO GREEEN.
Par ordonnances en date des 9 avril 2021 (RG n°21/00098) et 7 mai 2021 (RG n°21/00242), l’ordonnance du 07 juillet 2020 (RG n°20/00043) a été rendue commune à la SARL IDEAL, la SAS TSO REALI, la compagnie SMABTP, la société FOBIS, la compagnie EUROMAF, la SA D’ARCHITECTE PIERRE ET CEDRIC VIGNERON & PARTENAIRES, la SELARL [P][N] prise en la personne de Maître [P] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SA d’architecte PIERRE ET CEDRIC VIGNERON & PARTENAIRES, Maître [E] [M] ès-qualité d’administrateur de la SA d’ARCHITECTE PIERRE ET CEDRIC VIGNERON & PARTENAIRES, la société MAF ès-qualité d’assureur de SA d’architecte PIERRE ET CEDRIC VIGNERON & PARTENAIRES et à la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SCI SAINT GERMAIN LISIERE PEREIRE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence SO GREEEN a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (suivant police d’assurance « Dommages Ouvrage en qualité de Maitre d’ouvrage » n°54.206.387) l’ordonnance de référé du 7 juillet 2020 dans la limite des désordres visés dans son assignation qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024.
La demanderesse a maintenu ses prétentions et demandes suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation du 7 mai 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (suivant police d’assurance « Dommages Ouvrage en qualité de Maitre d’ouvrage n°54.206.387 ») les opérations d'expertise confiées à M. [I] [K] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé du 7 juillet 2020 (RG n°20/00043) dans la limite des désordres visés dans ses conclusions du 15 juillet 2024 qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre,
Disons que la demanderesse lui communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA ALLIANZ IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Géraldine LUNVEN
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