Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2023. 2311408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311408

Date de décision :

8 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'orienter vers un centre académique pour passer le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a toujours pas réalisé le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé ; - il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été convoqué le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Harris, pour M. A qui fait valoir qu'elle se désiste de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l'audience, le conseil de M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Harris, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Harris, avocate de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique