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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.367

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Compagnie générale d'applications thermiques (CGAT), société anonyme, dont le siège est à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ; La Compagnie générale d'applications thermiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., B..., A... C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., de la SCP Hubert et Bruno Leriel, avocat de la Compagnie générale d'applications thermiques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. F... a été engagé, le 7 octobre 1964, par la Compagnie générale d'applications thermiques (CGAT) en qualité de chef comptable et qu'au dernier état, il occupait les fonctions de directeur financier ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 11 janvier 1978 et, qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi incident, contestée et préalable : Attendu que M. F... ayant interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré périmée l'instance introduite par lui contre la CGAT, la cour d'appel a, par un arrêt en date du 25 octobre 1985, infirmé ce jugement, évoqué et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour débats au fond et que l'arrêt attaqué par le pourvoi principal (Paris, 18 avril 1989) a débouté le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais lui a alloué une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ; Attendu qu'en réponse au pourvoi en cassation formé par M. F... contre le second arrêt, la CGAT a formé un pourvoi incident qui, dans son premier moyen, reproche à l'arrêt du 25 octobre 1985 d'avoir dit que l'instance n'avait pas été atteinte par la péremption ; Mais attendu que le pourvoi incident, en son moyen qui critique les dispositions de l'arrêt du 25 octobre 1985, non frappé de pourvoi principal, doit être déclaré irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. F... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la CGAT ne pouvait invoquer l'arrestation de M. F... comme constitutive d'une faute grave, dès l'instant où cette privation de liberté n'offrait aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que l'infraction commise ne portait pas de préjudice à l'entreprise et que la cour d'appel de Paris n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que la condamnation prononcée contre M. F... a été amnistiée et que la CGAT ne pouvait invoquer des faits qui ne lui portaient pas directement préjudice ; que la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 4 août 1981 ; que la cour d'appel ne pouvait imputer à M. F... un mensonge sur les causes de son absence, tout en relevant que c'était lui qui avait informé la CGAT de son arrestation ; que l'arrêt attaqué n'est pas fondé vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que M. F... avait bien été victime d'un accident entraînant une incapacité de travail, peu de temps avant son incarcération préventive ; que l'arrêt n'a pas satisfait de nouveau aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la perte de confiance ne pouvait résulter d'une appréciation purement discrétionnaire de l'employeur fondée sur une crainte hypothétique pour l'avenir d'un manquement de M. F... dans ses obligations professionnelles ; que la faute grave n'était pas caractérisée et que la cour d'appel a violé, pour cette raison encore, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause n'ayant pas de lien avec l'exécution du contrat de travail, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions, a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; Attendu que l'arrêt relève que M. F... a été arrété le 8 décembre 1977 à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire, pour escroquerie, recel, banqueroute simple et frauduleuse, faux et corruption ; que quatre jours après cette arrestation, et pour la dissimuler à la société, le salarié a fait téléphoner à la direction pour expliquer, par une blessure accidentelle au pied, son absence depuis le 8 décembre, et que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a appris la nature des faits qui avaient motivé son incarcération ; Qu'en l'état de ces énonciations, et après avoir constaté que ce comportement avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave était caractérisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. F... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il estime ne pas avoir été averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien préalable à son licenciement pour lui permettre de s'y préparer et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, le salarié ne peut réclamer le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que si, ne s'étant pas rendu à l'entretien, son employeur l'a néanmoins licencié sans l'avoir au préalable reconvoqué à une date ultérieure ; qu'au contraire, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité s'il a en définitive accepté de se rendre à l'entretien, son acceptation excluant toute faute de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. F..., à qui avait été adressé le 6 janvier 1978 une convocation pour un entretien fixé au 9 janvier suivant, mais qui n'avait reçu cette convocation que le jour même de l'entretien (9 janvier), s'est rendu à cet entretien après avoir, dans un premier temps, prétendu vouloir recourir à l'assistance d'un membre du personnel et être dans l'impossibilité de le faire faute de temps, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, le fait qu'il se soit effectivement présenté seul à l'entretien étant, à cet égard, sans portée ; que, d'une part, l'arrêt relève que le salarié n'a pu prendre connaissance, sans faute de sa part, de la lettre du 6 janvier 1978 le convoquant à l'entretien préalable que le 9 janvier, jour même fixé pour la formalité ; que le même jour, il a fait part à la société de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer dans ces conditions sa propre assistance et que l'employeur a passé outre ; d'autre part, que le salarié, non contredit sur ce point par l'employeur, avait fait valoir que les jours de l'envoi et de la réception de la lettre étaient respectivement un vendredi et le lundi suivant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour se préparer à l'entretien préalable, la cour d'appel a, à bon droit, alloué une indemnité par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas d'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement, l'indemnité à allouer au salarié, ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Qu'en allouant au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans préciser le montant du salaire mensuel de l'intéressé, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le montant du salaire indiqué par le salarié était erroné, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. F..., envers la CGAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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