Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-80.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.363
Date de décision :
30 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune, a ordonné le retrait de son permis de chasser pour une durée d'un an et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-40 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie à l'encontre de X..., l'a déclaré coupable des infractions lui étant reprochées et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs que " le prévenu a soutenu que la procédure était nulle au motif... que son arme ne pouvait être saisie alors que l'article L. 228-40 du... Code (rural) prévoit que les auteurs d'infractions de chasse ne peuvent être désarmés ;
" ... que, s'agissant (de ce) moyen, si la saisie réelle apparaît effectivement contraire aux dispositions de l'article L. 228-40 du Code rural, cette irrégularité est totalement étrangère aux constatations qui fondent la poursuite " (arrêt p. 4, paragraphes 2 et 7) ;
" alors que la carabine 22 LR, la lunette de visée, le silencieux et les cartouches saisies constituaient des éléments essentiels des infractions reprochées à X... ; que leur saisie irrégulière entachait donc les poursuites d'un vice déterminant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X... a été interpellé alors qu'en période de fermeture générale de la chasse, il circulait en automobile en bordure de forêt, à allure modérée, la vitre avant droite complètement abaissée ; que, sur le siège avant droit du véhicule se trouvait une carabine équipée d'une lunette de visée et d'un silencieux, le chargeur étant approvisionné de cinq cartouches dont l'une était engagée dans le canon ; que les enquêteurs ont procédé à la saisie réelle de cette arme et de ses accessoires ; qu'à la suite de ces faits, X... est poursuivi pour infractions à la police de la chasse ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a régulièrement invoqué l'exception de nullité de la saisie pratiquée ;
Attendu qu'à bon droit, l'arrêt attaqué a rejeté ladite exception ; qu'en effet, le désarmement prohibé par l'article L. 228-40 du Code rural implique l'enlèvement contre leur gré des armes dont sont porteurs les auteurs d'infractions ; que tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de la saisie opérée régulièrement ;
Qu'ainsi, et malgré l'erreur commise par la cour d'appel dans le motif critiqué au moyen, celui-ci doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique