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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.584

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée HOTEL DE LA PAIX, dont le siège est 17, place Jean-Baptiste Durand à Agen (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société à responsabilité limitée Hôtel de La Paix, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu que M. X... ayant soutenu en appel que la ruine de l'immeuble loué à la société Hôtel de la Paix se rattachait à un évènement extérieur imputable à la mairie d'Agen, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en constatant, comme le lui demandait la locataire, que les désordres ne relevaient pas d'une défaillance incombant à cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Hôtel de la Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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