Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-19.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.372
Date de décision :
5 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée QUEEN'S DIFFUSION TOP 21, dont le siège social est à Paris (3ème), ... de Nazareth,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX NORD EXPRESS SKANDIATRANSPORTS, société anonyme, dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), rue Ernest Renan, gare routière de Pantin,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Queen's diffusion top 21, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société des transports internationaux Nord express ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986), que la société Queen's diffusion top 21 (société Queen's) a fait effectuer différentes opérations de transport et de dédouanement par la Société des transports internationaux Nord Express Skandiatransports (société Nord express) commissionnaire en douanes, que celle-ci lui a réclamé le paiement de deux factures représentant la rectification d'erreurs matérielles sur le cours du change du dollar Singapour et d'une facture en remboursement d'une amende douanière pour importation interdite par arrêté ministériel à compter du 19 mars 1977, qu'un contrôle avait en effet établi qu'un dédouanement avait été réalisé à l'aide d'une lettre de transport aérien (LTA) du 22 mars 1977, alors que la demande d'importation avait été faite par la société Queen's à l'aide d'une LTA sur laquelle était portée la mention "marchandises remises à la Lufthansa le 8 mars 1977" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Queen's fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des deux factures rectificatives alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un compte arrêté ne peut faire l'objet d'aucune révision hormis les cas d'erreurs, faux et double emploi ; que l'envoi des factures et leur paiement valaient arrêté de compte entre les parties pour ce qui concerne les opérations d'importation en cause ; qu'en ordonnant la révision du compte ainsi arrêté entre les parties, tandis qu'il s'évinçait des constatations des juges du fond que l'erreur alléguée par la société Nord Express n'était pas une erreur purement matérielle de calcul, mais une erreur sur les règles de change applicables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile, remplaçant l'article 541 du Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la société Queen's, dans ses conclusions non réfutées par les juges du fond, avait montré que l'erreur commise par lui avait causé un préjudice, dans la mesure où l'augmentation imprévue du coût du transport lui avait enlevé, a posteriori, toute marge bénéficiaire sur les marchandises déjà revendues ; qu'en n'ordonnant pas réparation de la faute contractuelle, qui avait été génératrice d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Queen's ait soutenu que l'envoi de factures et leur paiement constituaient un arrêté de compte et que la demande en paiement des deux factures complémentaires ne résultait pas d'une erreur purement matérielle mais d'une erreur de change irrecevable en application de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'en résulte pas davantage que la société Queen's ait demandé la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'erreur commise par la société Nord Express dans le taux du change applicable ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux branches, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Queen's fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Nord express le montant de l'amende douanière, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire en douanes, responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de sa mission, doit vérifier l'exactitude des déclarations faites, et, dans le cadre de son devoir de conseil, informer son client sur les conséquences des irrégularités manifestes que le dossier pourrait comporter ; que les juges du fond ont constaté que la société Nord Express n'avait pas suffisamment vérifié les pièces transmises par son client, sans déceler l'irrégularité grossière que constituait la présence de deux LTA dont une suspecte, concernant la même marchandise ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cette faute, qui était directement en lien avec le préjudice subi du fait de l'amende douanière, et qu'en n'appréciant pas dans quelle mesure le commissionnaire, en méconnaissant son devoir de conseil, avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que la société Queen's, qui a pris l'initiative de joindre un faux dossier aux documents remis à la société Nord Express, ne saurait faire acroire comme elle le prétend que l'origine et l'existence d'une seconde LTA était ignorée d'elle et que le simple fait par la société Nord Express de ne pas avoir décelé la présence de deux LTA dont une suspecte concernant la marchandise n'exonère pas la société Queen's de sa responsabilité personnelle pour une faute intentionnelle ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie contre la société Nord Express d'une demande de partage de responsabilité pour faute dans l'exécution de son mandat ou pour inexécution de son obligation de conseil par la société Queen's, n'encourt pas le grief que lui fait le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique