Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° G 23-14.957
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [X] [T],
Mme [I] [T] et M. [J] [T].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° G 23-14.957 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 5], [Localité 2],
2°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4],
3°/ à M. [J] [T], domicilié chez Mme [K] [P], [Adresse 7], [Localité 3],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur frère [D] [T], décédé,
4°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 8], [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X] [T], Mme [I] [T] et M. [J] [T], en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leur frère, [D] [T], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et condamne celle-ci à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon la somme de 1 500 euros, et à payer à Mme [X] [T], Mme [I] [T] et à M. [J] [T], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [D] [T], la somme de 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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