Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° R 22-15.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société DB Le Clovis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-15.489 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Laghlid, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DB Le Clovis, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société civile immobilière Laghlid, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DB Le Clovis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DB Le Clovis et la condamne à payer à la société civile immobilière Laghlid la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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