Cour d'appel, 10 avril 2002. 2002/00271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00271
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 02/00271
ARRÊT DU 10 AVRIL 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 10 AVRIL 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY - 6EME CHAMBRE du 02 NOVEMBRE 1999, (E9925820505). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
POUPON X..., né le 18 Avril 1949 à VAIRES SUR MARNE, SEINE-ET-MARNE (77) filiation ignorée, de nationalité française, situation familiale inconnue Demeurant 5, Rue des Sources - 77400 LAGNY SUR MARNE Prévenu, appelant, libre, non comparant SODICO SOCIETE REPRÉSENTÉ PAR SON LIQUIDATEUR Maître HOREL 18 Avenue Carnot - 91100 CORBEIL ESSONNES CEDEX Prévenue, appelante, représentée par Maître BOURIEZ-BRUNET Anne de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, 18/22 rue de Charonne BP 529 - 75011 PARIS Partie poursuivante, non appelante, représentée par Maître HEBRARD-MINC Dominique, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président
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:
Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : POUPON X... est poursuivi pour avoir, à Athis Mons, le 4 mars 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de marchand en gros de boissons alcoolisées. SODICO SOCIETE REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEUR ME HORELest poursuivie pour avoir, à Athis Mons, le 4 mars 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de marchand en gros de boissons alcoolisées. LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a: déclaré :
POUPON X... coupable d'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARCHAND EN GROS DE BOISSONS SANS DECLARATION, faits commis le 04/03/1998, à ATHIS MONS, infraction prévue par les articles 486, 484 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804-B du Code général des impôts SODICO SOCIETE REPRÉSENTÉ PAR SON LIQUIDATEUR ME HOREL coupable d'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARCHAND EN GROS DE BOISSONS SANS DECLARATION, faits commis le 04/03/1998, à ATHIS MONS, infraction prévue par les articles 486, 484 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804-B du Code général des impôts Et par application de ces articles, condamné solidairement POUPON X... avec la société SODICO à une amende délictuelle de 1.000 francs , ordonné à titre de peine complémentaire à l'encontre de Jean Paul POUPON solidairement avec la société SODICO au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues soit 354.036
francs, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable Jean Paul POUPON, vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale sur l'action civile, déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, par application de l'article 749 du Code de procédure pénale, déclaré le jugement opposable à Me HOREL agissant en qualité de liquidateur de la Sté SODICO.. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur POUPON X..., le 14 Septembre 2000, sur les dispositions pénales et civiles ; Maître HIEST, avocat, au nom de Me HOREL agissant en qualité de liquidateur de la société SODICO, le 3 juillet 2000, à l'encontre des dispositions du jugement rendu contre Jean Paul POUPON. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2002, le prévenu n'a pas comparu, mais il est établi par l'avis de réception de la lettre recommandée, qu'il a eu connaissance de la citation ; Maître BOURIEZ BRUNET et Maître HEBRARD, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS : Maître HEBRARD-MINC Dominique, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître BOURIEZ-BRUNET Anne, substituant la SCP HYEST ET ASSOCIES, en sa plaidoirie ; Maître BOURIEZ BRUNET ayant eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 10 AVRIL 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenus, interjetés à l'encontre du
jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 13 janvier 1998, la société SARL SODICO, qui a pour objet le conditionnement, le remplissage et le façonnage de flacons et de bouteilles destinés à des parfums, alcools et spiritueux, a déposé une déclaration de profession de marchand en gros d'alcool, auprès du service administratif compétent à Evry ; Le 19 janvier 1998, des agents de l'administration des douanes et des droits indirects se sont présentés 29, quai de l'Industrie à Arthis-Mons, ont été reçus par X... POUPON, gérant de la société SODICO et en visitant les locaux, ils ont constaté qu'étaient utilisés une machine à timbrer les acquits à caution portant le n°770066 et un registre d'acquits à caution provenant de la recette des douanes de Meaux ; X... POUPON a expliqué qu'il avait exercé la même activité à Amillis (77120), jusqu'en novembre 1997, et qu'il avait après son déménagement, continué d'utiliser le matériel administratif antérieur et fait ses déclarations administratives à Meaux ; La recette locale des douanes de Meaux a bien été avertie de la cessation d'activité à Amillis depuis le mois de novembre 1997, et n'a plus reçu aucun relevé mensuel après cette date ; les agents ont considéré que la société SODICO avait exercé son activité, pendant deux mois et demi, sans déclaration préalable auprès du service des douanes dont elle dépendait et ont procédé au retrait de la machine à timbrer et du registre d'acquits de la recette des douanes de Meaux, en invitant X... POUPON à régulariser sa situation ; Au vu des documents de l'entreprise, des entrées et sorties d'alcool pendant la période litigieuse, les agents ont dressé un procès-verbal le 4 mars 1998 et ont évalué les droits fraudés à la somme de (12.830,96 + 74.585,52) X 4,05 = 354.036 F, soit 53.972,44 ; La société SODICO a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Évry du 26 avril 1999, converti en liquidation judiciaire le 17 mai
1999 ; Me HOREL a été désigné en qualité de liquidateur ; La Direction générale des Douanes et des droits indirects, partie poursuivante non appelante, représentée par son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour, de déclarer l'appel de X... POUPON irrecevable comme tardif et de confirmer le jugement n°184 rendu le 2 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; X... POUPON, prévenu cité à mairie par acte du 7 mars 2002, a signé le 9 mars 2002 la demande d'avis de réception, de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier de justice ; il sera par conséquent statué contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; La société SODICO, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Horel, représentée par son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour, de déclarer recevable son appel et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, la direction générale des Douanes et des droits indirects n'ayant pas justifié d'une part d'une déclaration régulière de sa créance à la liquidation judiciaire et cette administration ayant continué ses poursuites d'autre part, malgré une transaction proposée au prévenu le 4 juin 1998 ; à titre subsidiaire, elle demande que soit appliquée la transaction conclue avec le dirigeant en ramenant le montant de la condamnation à la somme de 20.000 F ; SUR CE Sur la recevabilité de l'appel de X... POUPON Considérant que le jugement déféré du tribunal de grande instance d'Evry, en date du 2 novembre 1999, contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu X... POUPON, lui a été régulièrement signifié une première fois à la requête du Parquet, par acte d'huissier de justice du 31 mai 2000 et une seconde fois à la requête de la Direction générale des Douanes et des droits indirects par acte du 11 septembre 2000 ; que l'appel du prévenu X... POUPON, formé le 14 septembre 2000 soit plus de 10 jours
après la première signification, est donc irrecevable comme tardif, en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Sur l'action fiscale à l'égard de la société prévenue Considérant que malgré la contestation de X... POUPON les faits d'exercice de la profession de marchand en gros d'alcool sans déclaration, sont établis par les constatations régulières du procès-verbal du 4 mars 1998 et l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la société prévenue, sur la peine d'amende prononcée à titre de peine principale et sur la peine complémentaire, étant simplement précisé que les prévenus ont été condamnés solidairement à une pénalité de 354.036 F (soit 53.972,44 ), qui représente une fois les droits compromis ; Considérant que l'administration des Douanes et des Droits indirects, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, est recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation solidaire aux amendes et confiscations douanières, d'une société en redressement judiciaire, sans avoir à produire sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; que les demandes de la société SODICO, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Horel seront donc rejetées, celle-ci ne pouvant au surplus, se prévaloir d'une offre de transaction proposée par l'Administration, qui est devenue caduque, faute d'avoir été acceptée par les prévenus ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu X... POUPON, et contradictoirement à l'encontre de la société SODICO, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Horel et de la direction générale des Douanes et des droits indirects, DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de X... POUPON, et constate que les dispositions du jugement entrepris sont définitives en ce qui le
concerne ; REOEOIT l'appel de la société SODICO, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Horel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'amende prononcée à titre de peine principale et sur les peines complémentaires, étant simplement précisé que les prévenus ont été condamnés solidairement à une pénalité de 354.036 F (soit 53.972,44 ), qui représente une fois les droits compromis ; DÉBOUTE la société SODICO, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Horel de toutes ses demandes. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
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