Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02369
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 05 juillet 2024 par le PREFET DU JURA envers M. [O] [Z] [B] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2024 à 09h20 par le PRÉFET DU JURA à l’encontre de M. [O] [Z] [B] [K], notifiée à l’intéressé le ;
Vu le recours de M. [O] [Z] [B] [K], né le 19 Décembre 1983 à [Localité 25], de nationalité Dominiquaise daté du 26 septembre 2024, reçu et enregistré le 26 septembre 2024 à 15h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU JURA reçue et enregistrée le 27 septembre 2024 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [Z] [B] [K], né le 19 Décembre 1983 à [Localité 25], de nationalité Dominiquaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l'absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [O] [Z] [B] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [Z] [B] [K] enregistré sous le N° RG 24/02369 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU JURA enregistrée sous le N° 24/02371 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient in limine litis plusieurs moyens tirés de :
- l’atteinte aux droits durant le transfert de l’intéressé,
-la tardiveté de l’avis au procureur de la république du placement en rétention administative du Mesnil Amelot,
Sur le premier moyen tiré de l’atteinte aux droits durant le transfert de l’intéressé :
Attendu que Monsieur [B] [K] soulève par la voie de son conseil un premier moyen tiré de l’atteinte de ses droits durant le transfert entre la gendarmerie et le centre de rétention administrative en ce que celui-ci aurait été interpellé le 22 septembre 2024 à 9h20 et serait arrivé au centre de rétention administrative que le 23 septembre 2024 à 11h40 ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [B] [K] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 22 septembre 2024 à 9h20 ; que cette notification est intervenue lors de son pointage à la gendarmerie de [Localité 21] dans le cadre de son assignation à résidence ; qu’il a ensuite été conduit au Centre de Rétention de [Localité 24] le 22 septembre 2024 à 11h30 et est parvenu à destination à 13h30 avant d’être conduit au poste de police de l’aéroport d’[23] le 23 septembre 2024 avant 8h15, soit deux heures avant l’embarquement à destination de Saint Domingue ;
Attendu qu’il appert de la procédure que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 23 septembre 2024 à 10h15 ; que sur décision du préfet du Jura, celui-ci est conduit au centre de rétention administrative du [Localité 18] où ses droits lui sont notifiés dès son arrivée à 11h35 ;
Attendu qu’il est fait grief à la procédure la tardiveté du transfert entre l’heure de son interpellation et son arrivée au Centre de Rétention Administrative du [Localité 18] ; mais attendu que l’intéressé a d’abord été admis au Centre de Rétention de [Localité 24] en vue de son éloignemt par avion à partir d’[23] et à destination de Saint Domingue ; que celui-ci s’est soustrait à son éloignement en refusant d’embarquer sur le vol précité ; qu’il a fallu l’acheminer de l’aéroport d’[23] jusqu’au Centre de Rétention Administrative du [Localité 18] ; que les conditions de circulation un jour de semaine (lundi) sur une portion de route habituellement très chargée justififient ce délai de transfert de deux heures ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les droits de l’individu s’exercent dès son arrivée au Centre de Rétention administative du [Localité 18], que celui-ci a par ailleurs bénéficié d’une première notification de ses droits au Centre de Rétention Administrative de [Localité 24] avant son acheminement vers l’aéroport ; qu’en conséquence aucun grief ne saurait être relevé ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le second moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la république du placement en rétention administative du Messnil Amelot
Attendu que Monsieur [B] [K] conteste la tardiveté de l’avis au Procureur de la République de Meaux du placement en rétention administrative de l’intéressé en ce que ledit Procureur aurait été avisé de ce placement le 23 septembre 2024 à 11h15 tandis que la décision du Préfet du Jura de le placer dans ledit centre remonte à 10h15 ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure que l’avis au Procureur de la République de Meaux a bien été transmis dès 11h40 soit 5 minutes après la notification des droits à l’intéressé intevenue dès son arrivée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 22] à 11h35 ; étant précisé que la décision du Préfet du Jura de placer l’intéressé [Localité 18] intervenait au Commissariat de l’aéroport d’[23] suite au refus d’embarquer opposé par Monsieur [B] [K] ;
Attendu que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation conduisant le préfet du Jura à le placer en rétention et non en assignation à résidence
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
- le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales et en particulier pour des faits de violences conjugales et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique , outrages à un agent d’un exploitant de réseau de transport public, rébellion, port sans motif légitime d’armeà feu et différents délits routiens ;
- nonbstant le respect de ses obligations dans le cadre de l’assignation à résidence édicté à son encontre le 8 août 2024 par le préfet du Jura, celui-ci a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine,
-Nonobstant la qualité de parent d’enfants français et d’une relation avec une ressortissante française, ladite décision d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales det de l’article 3 de la Convention Internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle vise à exécuter d’office l’arrêté portant expulsion de territoire français édicté par le préfet du Jura le 5 juillet 2024 et confirmé par le Tribunal Administatif de Besançon le 3 septembre 2024 ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention et non à assignation à résidence, étant précisé que l’intéressé avait préalablement été assigné à résidence suivant l’arrêté du préfet du Jura le 13 août 2024 et refusé d’embarquer ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que une demande de routing a été initiée par l’administation le 24 septembre 2024 à 14h28 suite au refus d’embarquer opposé par l’intéressé sur le vol du 23septembre 2024 ;
Sur la demande d’assignation à résidence
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, étant précisé que l’intéressé qui bénéficiait d’une assignation à résidence a refusé d’embarquer sur le vol du 23 septembre 2024 ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU JURA enregistré sous le N° 24/02371 et celle introduite par le recours de M. [O] [Z] [B] [K] enregistrée sous le N° 24/02371 ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [Z] [B] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [Z] [B] [K] ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU JURA recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] [B] [K] au centre de rétention administrative n° [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 SEPTEMBRE 2024 09H20 ;
REJETONS la demande d’assignatinon à résidence ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Septembre 2024 à 17h07.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2024, au PRÉFET DU JURA.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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