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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 23/00086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00086

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 10 OCTOBRE 2023 R.G : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXH [Z] [D] [F] C/ S.A. LOGIREM COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : Madame [Z] [D] [F] née le 07 Novembre 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante représentée par Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) DEFENDERESSE : S.A. LOGIREM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte en date du 05 octobre 2010, la société d'HLM Logirem a donné à bail à Madame [T] [J] [Z] [D] [F] un appartement à usage d'habitation, situé résidence [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 386, 54 euros, outre une provision pour charge de 94, 86 euros. Se prévalant de l'existence de loyers impayés, et après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la SA Logirem a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé aux fins de constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, déclarer Madame [T] [J] [Z] [D] [F] occupante sans droit ni titre de l'appartement, ordonner l'expulsion de Madame [T] [J] [Z] [D] [F] ainsi que celle de tous occupant de son chef, condamner Madame [T] [J] [Z] [D] [F] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 982, 01 euros au titre des loyers impayés, condamner Madame [T] [J] [Z] [D] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer ainsi qu'aux charges à échoir jusqu'à la libération des lieux loués ; condamner Madame [T] [J] [Z] [D] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a : « - renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent, par provision, - constaté la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2010 entre la société Logirem et Madame [T] [J] [Z] [D] [F] à compter du 15 novembre 2022, et celle du contrat de location dans le parc de stationnant qui lui est attaché ; - en conséquence, ordonné à Madame [T] [J] [Z] [D] [F] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour Madame [T] [J] [Z] [D] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Logirem pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique ; - condamné Madame [T] [J] [Z] [D] [F] à verser à titre provisionnel à la société d'HLM Logirem la somme de 5 821, 82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayé au 30 mars 2023 ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer et des charges et condamné Madame [T] [J] [Z] [D] [F] à verser à titre provisionnel à la société d'HLM Logirem cette somme jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - condamné Madame [T] [J] [Z] [D] [F] à verser à la société d'HLM Logirem la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [T] [J] [Z] [D] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ». Par déclaration en date du 31 mai 2023, Madame [T] [J] [Z] [D] [F] a interjeté appel de l'ordonnance. Par assignation en référé, délivrée le 14 juin 2023 à la société anonyme Logirem, Madame [T] [J] [Z] [D] [F] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Madame [T] [J] [Z] [D] [F] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'appel interjeté par Madame [T] [J] [Z] [D] [F] [F], VOIR CONSTATER l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé de Madame la président du tribunal judicaire et juge du contentieux de la protection du 13 avril 2023 ; VOIR CONSTATER l'existence de conséquences manifestement excessives découlant pour Madame [T] [J] [Z] [D] [F] [F] de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 13 avril 2023 ; En conséquence, VOIR ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 13 avril 2023 ». Sur les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, elle expose que : - elle a déposé un dossier de surendettement des particuliers le 07 mars 2023. Elle précise que la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orientée celle-ci vers de mesures imposées ; - l'acceptation de la demande de surendettement va lui permettre de rétroactivement percevoir les aides CAF entraînant une réduction de la dette de loyer. Elle souligne que la dette a déjà été réduite à la somme de 4 084, 59 euros ; - sa bonne foi est présumée dès lors qu'elle a été admise au bénéfice d'un rétablissement personnel ; - un délai de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire aurait pu lui être accordé au regard des circonstances. Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que : - elle se trouve dans une situation extrêmement précaire aggravée par un état de santé nécessitant de nombreux soins médicaux. Elle indique être actuellement hospitalisée ; - ses revenus sont particulièrement faibles, à savoir : 309,09 euros au titre d'une pension invalidité et 548,27 euros par l'AG2R ; - l'expulsion alors qu'elle a engagé toutes les démarches nécessaires au rétablissement de sa situation financière aurait de graves conséquences sur sa santé et ses conditions de vie car elle ne pourrait, en l'état de ses finances, trouver un logement décent. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la société Logirem demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu l'ordonnance de référé du 04 avril 2023 ; Vu l'article 514-3 du CPC ; Débouter Madame [Z] [D] [T] [J] de sa demande aux fins de la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judicaire d'Ajaccio du 13 avril 2023 ; Condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». Sur l'absence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, elle déclare que : - Madame [T] [J] [Z] [D] [F] ne conteste pas le bienfondé de la procédure aux fins de voir déclarer acquise au bénéfice du bailleur la clause résolutoire. Elle ajoute que deux mois après le commandement de payer, elle n'avait pas régularisé sa situation locative ; - au 13 avril 2023, la commission de surendettement n'avait pas statué sur la recevabilité du dossier ; - la clause de résolution est acquise de plein droit dès l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance au preneur d'un commandement de payer et l'effacement postérieur des dettes est sans incidence. Elle fait observer que le commandement de payer a été signifié le 14 septembre 2022 ; - depuis la décision soumise à la censure de la cour, la dette de Madame [T] [J] [Z] [D] [F] s'est aggravée. Aucune bonne foi n'est justifiée ; - en application de l'article L. 714-1 du code de la consommation, lorsque la commission de de surendettement décide de délais et de modalités de paiement d'une dette locative, ces derniers remplacent ceux décidés par le juge saisi pour la résiliation du bail à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer. Le texte n'est, selon elle, pas applicable ici dès lors que Madame [T] [J] [Z] [D] [F] n'a pas repris le paiement des loyers ; - pour bénéficier de délais, il faut être de bonne foi. Or, ici, la mauvaise foi de Madame [T] [J] [Z] [D] [F] est caractérisée par l'absence de paiement des loyers malgré le commandement de payer et l'absence de diligences en vue de son relogement. Sur l'absence de conséquence manifestement excessive, elle énonce que : - Madame [T] [J] [Z] [D] [F] ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation locative à l'exception de la saisine de la commission de surendettement postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire : - la dette locative s'est aggravée ; - son état de santé précaire n'est pas justifié ; - elle n'occupe plus les lieux et serait domicilié en région parisienne ; - la mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, nous ne sommes tenus de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « constater » n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits aux parties qui les requièrent, il ne sera pas statué sur ceux-ci. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ». Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives. * Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance Il convient de rappeler que le Premier Président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. Madame [T] [J] [Z] [D] [F] fait principalement valoir qu'elle est de bonne foi, que le quantum de la dette a été réduit et que sa situation permettait l'octroi de délai de paiement. En revanche, la société Logirem soutient que la dette s'est aggravée, qu'indépendamment des délais de paiement éventuellement accordés, la clause résolutoire est acquise de plein de droit si les sommes dues n'ont pas été acquittées dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer et que la saisine de la commission de surendettement des particuliers est sans incidence dès lors qu'il n'y a eu aucune reprise des paiements. Contrairement à ce qu'énonce la société Logirem, il résulte de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit lorsque le juge accorde des délais de paiement. En effet, aux termes de l'article 24, V de la loi précitée, dans sa version applicable au litige, « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24, VII de cette même loi, dans sa version applicable au litige, précise que « pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges (al. 1). Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (al. 2) ». Il ressort de la lecture combinée de ces textes que le juge peut, d'office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et décider d'octroyer des délais de paiement dans la limite de 3 années. Lorsque des délais ont été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire s'acquitte intégralement des sommes dues, dans les délais, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Contrairement à ce qui est énoncé par la société Logirem, l'application de ces textes, dans leur version applicable au litige, n'est pas subordonnée à une reprise des paiements par le locataire. De même, l'article L. 751-1 du code de la consommation permet de comprendre comment doit être appliquée une décision de la commission de surendettement rendue postérieurement à une décision judiciaire qui octroie des délais de paiement. C'est dans cette hypothèse que la reprise des paiements par le locataire est essentielle. En l'espèce, la lecture de l'ordonnance montre que le premier juge a justifié l'absence d'octroi de délais de paiement par l'absence de Madame [T] [J] [Z] [D] [F] à l'audience. Cette dernière n'ayant pu préciser sa situation financière, il en a déduit qu'il n'était pas opportun ni même possible de statuer sur l'octroi de tels délais. Les pièces communiquées montrent qu'entre la saisine de la juridiction et la décision de première instance, Madame [T] [J] [Z] [D] [F] a déposé plusieurs chèques au titre du règlement des loyers (2 chèques d'un montant de 571, 49 euros le 20 février 2023, un chèque d'un montant de 571, 49 euros le 14 mars 2023, un chèque le 28 avril 2023 d'un montant de 571, 49 euros). Par ailleurs, le 7 mars 2023, elle a saisi la commission de surendettement qui, postérieurement à la décision du premier juge, a déclaré le dossier recevable. Ainsi, la société Logirem ne peut légitimement soutenir que Madame [T] [J] [Z] [D] [F] est de mauvaise foi dès lors qu'elle a réglé certains loyers et saisi la commission de surendettement aux fins de sortir de cette situation difficile. Il en résulte que l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, est démontrée. * Sur les conséquences manifestement excessives S'il est de jurisprudence constante qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, le contexte entourant ladite mesure peut caractériser son caractère manifestement excessif. En l'espèce, il apparait que la situation financière de Madame [T] [J] [Z] [D] [F], qui en sus déclare avoir des problèmes de santé, impliquerait des difficultés de relogement. Il en résulte les conséquences manifestement excessives. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023. Sur les autres demandes La société Logirem succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; - DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNONS la société Logirem aux dépens de la présente instance : LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO

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