Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06484 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLBO
Code NAC : 58E
E.J.
DEMANDEURS :
1/ La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître David LACROIX de la SCP LACROIX DESBOUIS, avocat plaidant au barreau de DOUAI.
DÉFENDERESSES :
1/ La société CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE (CNSO), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 821 095 973 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son Président, la société J.S.H., société à responsabilité limitée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro
477 718 951 dont le siège social est sis [Adresse 8], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société AGASSUR, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 823 951 215 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société REEL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 962 501 318 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, mise en cause par les sociétés CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE,
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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PARTIE INTERVENANTE :
La société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CNSO, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 02 Décembre 2021 reçu au greffe le 13 Décembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Mars 2024, après le rapport
de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré
au 20 Juin 2024 prorogé au 05 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
EN PRÉSENCE DE :
Madame Agathe RUELLAN, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] exerce l'activité de transporteur par eau. Il est propriétaire
d'un bateau dénommé Le Girona, assuré auprès de la société MMA IARD selon
police responsabilité civile n° 77388709.
Afin de procéder à des travaux de réparation sur l'arbre de son porte-hélice, le
bateau a été confié à la société Chantier Naval de la Seine et Oise (ci-après la société CNSO) assurée par l'intermédiaire du cabinet Agassur auprès de la société Aviva Assurances.
Le 6 octobre 2017, lors d'une manoeuvre pour lever le bateau, un câble s'est rompu, provoquant la chute du bateau qui a été endommagé. Les dommages ont été constatés sur les fonds et la coque du bateau lors de sa sortie d'eau le
9 novembre 2017.
Une expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet Tech Flu et trois
réunions se sont tenues à [Localité 6] respectivement les 15 et 23 novembre 2017
et le 13 décembre 2017.
L'expertise a conclu à une déformation des tôles de fonçure à l'avant et à l'arrière du bateau. Le CNSO a déclaré faire son affaire de la réparation des
dommages matériels du bateau qui s'est achevée le 5 janvier 2018.
Le 29 janvier 2018, une réclamation a été adressée au Chantier Naval de Seine
et Oise ainsi qu'à son assureur relative à la prise en charge des pertes
d'exploitation subies ainsi qu'à celles des honoraires de l'expert de classification
à hauteur de 750 euros.
Le 23 mars 2018, M. [P] [D] a été informé par l'assureur du chantier
naval que la compagnie avait mandaté un expert afin d'obtenir un complément
d'information.
Aucun accord n'est intervenu.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 31 mai 2018,
M. [D] et son assureur la société MMA IARD ont fait assigner le CNSO et la société AGASSUR en paiement de 6.000 euros au titre de la somme acquittée par la société MMA IARD auprès de son assuré, de 4.900 euros au titre des frais d’expertise du Cabinet TECH PLUS outre 36.073 euros au titre de la perte d’exploitation et 750 euros au titre des honoraires de l’expert de classification restés à sa charge.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2018, la société Aviva Assurances, en
qualité d’assureur de la société CNSO, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2019, le chantier naval et son assureur la société AVIVA ASSURANCES ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société REEL, qui s’était vue confier par la société CNSO la réalisation d’une prestation de maintenance sur le synchrolift, le portique et
4 ponts roulants.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 3 juin 2019.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état, saisi par
M. [P] [D] et la société MMA IARD d'un incident aux fins d'obtenir la
désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’évaluation des
pertes d'exploitation de l’entreprise de M. [D] réalisée par la société
Cabinet Warin, a fait droit à la demande et désigné M. [T] [W] en qualité
d’expert afin de permettre au tribunal de chiffrer la perte d’exploitation subie par
M. [D] du fait des dommages causés au bateau Le Girona.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait
du rôle de l’affaire n° RG 18/04027.
L’expert a établi son rapport le 16 novembre 2021.
A la demande de M. [D] et de la société MMA IARD, l’affaire a été rétablie au rôle sous le nouveau n° RG 21/06484.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société MMA IARD et M.[D] demandent au Tribunal de :
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes sauf à prendre acte de l'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD ET SANTE et prononcer la mise hors de cause de la société AGASSUR
Fixer le préjudice aux sommes suivantes :
- 43.000 € titre du préjudice économique et financier
- 900 € au titre des frais de Classification
- 4.900,80 € au titre des frais d’expertise amiable.
Condamner le CHANTIER NAVAL DE SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE in solidum à payer :
- la somme de 6.000,00 € outre les frais d’expertise du cabinet TECH FLU à hauteur de 4.900,80 € à la SA MMA IARD avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts annuellement échus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
- à Monsieur [D] la somme de 37.000,00 € de préjudice d’exploitation outre les 900,00 € d’honoraires de l’expert de classification restés à sa charge, avec intérêts au taux légal compter de l’assignation et capitalisation des intérêts annuellement échus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner le CHANTIER NAVAL DE SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE in solidum à payer à Monsieur [D] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE de ses demandes reconventionnelles en paiement présentées à l’encontre de Monsieur [D] et de toutes ses demandes contraires aux présentes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, le chantier naval de la Seine et Oise et la société AGASSUR demandent au Tribunal de :
PRENDRE ACTE que la société ABEILLE IARD & SANTE vient désormais aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société CNSO.
PRONONCER la mise hors de cause de la société AGASSUR, assignée à tort en qualité d’assureur.
REJETER les demandes en paiement formées à l’encontre de la société AGASSUR.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la société MMA IARD à payer à la société AGASSUR une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER la société MM IARD irrecevable en ses demandes.
DECLARER en tout état de cause Monsieur [D] et la société MMA IARD mal fondés en leurs demandes.
Subsidiairement,
DECLARER en tout état de cause Monsieur [D] et la société MMA IARD mal fondés en leurs demandes excédant la somme de 33.567,03 €.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] et la société MMA IARD de toutes leurs demandes.
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [D] et la société MMA IARD de leurs demandes excédant la somme de 33.567,03 €.
Reconventionnellement,
Vu le devis n° 17-08-0278 accepté le 11/08/2017, et les factures n° 18.02.0254 en date du 01/02/2018 et n°18.06.0315 en date du 06/06/2018 demeurées impayées,
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à la société CNSO la somme principale de 8.400 euros, augmentée d’une part des pénalités de retard contractuelles mentionnées sur les factures, du lendemain du jour des factures jusqu’à parfait paiement, et d’autre part de l’indemnité forfaitaire de
40 € par facture impayée.
Vu la facture de réparation n° 17.12.0241 en date du 29/12/2017
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à la société CNSO la somme de 19.640 € au titre de la TVA due sur ladite facture.
DIRE n’y avoir lieu à compensation.
Vu l’article 1147 du Code civil, devenu article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la société REEL à relever et garantie indemne la société CNSO et la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de Monsieur [P] [D] et de la société MMA IARD, avec exécution provisoire si celle-ci était ordonnée en faveur des demandeurs principaux.
CONDAMNER la société REEL à payer à la société CNSO et à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIRE en toute hypothèse que la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait être tenue que dans les termes et limites de sa police, directement opposables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société REEL demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que la Société CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE n’établissent pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société REEL,
En conséquence,
DEBOUTER la société CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE et son assureur, la société ABEILLE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société REEL,
DEBOUTER les Sociétés CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE, AGASSUR et ABEILLE IARD et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient formées contre la Concluante,
CONDAMNER les Sociétés CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ou tout autre succombant à verser à la société REEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE et son assureur, la société ABEILLE IARD ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet COURTAIGNE AVOCATS
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER un partage de responsabilité dont la plus large part sera mise à la charge de la société CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE,
Sous le bénéfice de ce partage de responsabilité,
DIRE ET JUGER que la Compagnie MMA IARD ne justifie ni de sa subrogation légale ni de sa subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré
En conséquence,
DEBOUTER la Compagnie MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Pour le surplus
DEBOUTER Monsieur [D] et les MMA IARD de leur demande formée au titre de la perte d’exploitation,
Subsidiairement, LA REDUIRE à une somme qui ne saurait excéder
15.785 euros,
DEBOUTER Monsieur [D] et les MMA IARD de leur demande formée au titre des frais de l’expert de classification,
DEBOUTER les sociétés CNSO, AGASSUR et ABEILLE IARD ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société REEL,
DEBOUTER toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient formées contre la Concluante,
En tout état de cause,
REDUIRE toutes prétentions formées à de plus justes proportions,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société REEL la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la COURTAIGNE AVOCATS.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent pour prendre acte de l’intervention volontaire de la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société CNSO et sur la nécessité de mettre hors de cause la société AGASSUR, assignée à tort en qualité d’assureur alors que celle-ci n’était que l’intermédiaire d’assurance lors de la souscription de la police par la société CNSO auprès d’AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure d’escalade
Les défendeurs font valoir que la convention CORAL instaure une procédure de règlement amiable entre assureurs signataires qui impose le recours préalable à la procédure d’escalade puis en cas d’échec à l’instance arbitrale laquelle rend un avis s’imposant aux parties sauf contestation devant le groupement de gestion des conventions d’assurance, à l’exclusion de tout contentieux judiciaire avant épuisement de cette procédure.
La société MMA IARD fait valoir que la convention CORAL n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle exclut expressément les litiges relevant du droit maritime, fluvial ou aérien.
Il ressort des dispositions de la convention CORAL que ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. De plus, il est expressément prévu s’agissant du champ d’application de la convention que sont exclus de celui-ci les litiges relevant du droit maritime, fluvial ou aérien.
En revanche, la convention s’applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant notamment des dommages aux biens et de la responsabilité civile générale.
En l’espèce, la société MMA IARD n’explique pas en quoi le litige relèverait du droit fluvial. Force est d’ailleurs de constater qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil et sur l’article L 121-12 du Code des assurances. Or ces textes ne sont pas des dispositions de droit fluvial. Certes, la demande en paiement de 900 euros au titre des frais de classification relève quant à elle de dispositions propres au droit fluvial mais elle est formée par M. [D] et non par la société MMA IARD.
Au surplus, la convention CORAL dispose que les sociétés adhérentes sont tenues d’épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade avant de recourir à la saisine d’une juridiction d’état.
Il découle de ce qui précède que, d’une part, la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL s’applique bien au présent litige et que, d’autre part, faute de l’avoir respectée, la société MMA IARD sera déclarée irrecevable, y compris pour ses demandes dirigées contre le CNSO, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de subrogation et du défaut d’intérêt à agir.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la perte d’exploitation
Les demandeurs font valoir une perte d’exploitation chiffrée à 44.073 euros sur la base d’un coût d’immobilisation journalier du bateau de 531 euros et d’une durée d’immobilisation de 83 jours.
Les défendeurs arguent que le préjudice indemnisable au titre de la perte d’exploitation correspond à la perte de marge. Ils font valoir que le taux de marge est de 79,67%. Partant d’une perte de chiffre d’affaires en 2015 et 2016 avec application d’un taux de croissance de 2,5% et compte tenu de la perte réelle du chiffre d’affaires en résultant de 42.131,01 euros, ils soutiennent que la perte de marge est de 33.567,03 euros (42.131,01 x 79,67%). Ils contestent à titre surabondant la période d’immobilisation, faisant valoir que le bateau a été immobilisé jusqu’au 29 décembre 2017 et non jusqu’au 5 janvier 2018.
L’expert judiciaire a répondu à ces arguments et confirmé la prise en compte d’une période d’immobilisation de 83 jours. Il a aussi indiqué que le taux de marge brute moyen a été retenu en valeur arrondie la plus proche et que l’année 2018 est plus représentative d’une activité normale que 2015 et 2016 avec des évolutions erratiques d’un mois à l’autre et sans progression linéaire.
En l’état, les défendeurs n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire qui sera homologuée sur ce point.
Il y a donc lieu de fixer à 43.000 euros le préjudice résultant de la perte d’exploitation et de condamner in solidum le CNSO et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [D] la somme de 37.000 euros après déduction de la somme de 6.000 euros qui lui a été versée par son assureur la société MMA IARD.
Sur les frais de classification
Il est constant qu’en application du décret n°2007-1168 du 2 août 2007, tout bateau ou établissement flottant stationnant ou naviguant sur les eaux intérieures est muni d’un titre de navigation en cours de validité et qu’en cas de réparations importantes affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bâtiment, celui-ci doit être à nouveau soumis au renouvellement du titre de navigation.
Les demandeurs font valoir que dès lors que survient un sinistre affectant la navigabilité, ce qui est le cas en l’espèce, le titre de navigation est retiré et qu’il ne peut être restitué qu’après intervention d’un expert agréé et établissement d’une attestation de conformité. Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats une facture de M. [H], expert fluvial agréé, pour un montant de
900 € TTC.
Les défendeurs font valoir que le lien entre l’avarie et la certification demandée n’est pas démontré et que les frais de certification correspondant à l’intervention de M. [H] auraient dû être engagés de toute façon.
Il ressort du rapport d’expertise de la société TECH FLU que le 9 août 2017, le GIRONA transportait une cargaison de sable sur la Seine lorsque son hélice a heurté un objet immergé non identifié. Il s’en est suivi un bruit anormal en provenance de la poupe à chaque inversion de marche, l’expert indiquant qu’il s’agit souvent de la manifestation d’un desserrage de l’écrou d’hélice. Le bateau était donc programmé pour une mise en cale sèche et remplacement de l’hélice et arbre d’hélice.
Compte tenu de ces éléments, les défendeurs apparaissent bien fondés à soutenir que la certification aurait en tout état de cause été nécessaire, la réparation entrant dans le champ d’application de l’article 32 du décret du
2 août 2007 précité.
M. [D] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les frais de l’expertise amiable et la somme de 6.000 euros acquittée par la société MMA IARD
Les demandeurs font valoir qu’au regard de la gravité de l’accident et de ses conséquences, c’est à bon droit qu’ils ont été amenés à missionner la société TECH FLU pour réaliser une expertise amiable.
Les défendeurs ne formulent aucun moyen en défense au sujet de cette demande.
Les demandeurs apparaissent bien fondés à faire valoir que le coût de l’expertise amiable est en lien de causalité direct avec le sinistre.
Cependant, la demande à ce titre est exclusivement formée par la société MMA IARD qui a été déclarée irrecevable en ses demandes. Il ne pourra donc pas y être fait droit. Il en va de même en ce qui concerne la demande de condamnation à la somme de 6.000 euros prise en charge par l’assureur.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CNSO
La société CNSO réclame le paiement de deux factures correspondant à la montée en cale sèche et à l’immobilisation en cale sèche.
Cependant, les demandeurs sont bien fondés à faire valoir, au visa de l’article 1219 du Code civil, qu’il ne saurait être considéré que la société CNSO a exécuté son obligation de mise en cale sèche dès lors que le bateau a chuté lors de son hissage.
S’agissant de l’immobilisation en cale sèche, elle est directement liée au sinistre et ne saurait être facturée à M. [D].
La société CNSO demande encore le paiement de la TVA au titre du coût de la réparation non prise en compte par son assureur.
C’est cependant à bon droit que les demandeurs font valoir que la victime du dommage ne saurait être redevable de la TVA sur le coût de la réparation du dommage.
La société CNSO sera au bénéfice de ces observations déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur la garantie de la société REEL
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le terrain de la preuve, il est de principe qu'il suffit au créancier d'une obligation de résultat d'établir que le résultat n'a pas été atteint, à charge pour le débiteur dont la responsabilité se trouve engagée de faire la preuve que l'échec est dû à une cause étrangère. A l'inverse, dans le cas d'une obligation de moyen, la charge de la preuve pèse sur le créancier qui devra établir une faute du débiteur s'il veut engager la responsabilité de celui-ci.
A titre d’exemple, il a été admis par la jurisprudence que celui qui est chargé d’entretenir et de réparer un ascenseur au titre d’un contrat d’entretien est tenu à une obligation de résultat. La Cour de Cassation a ainsi considéré dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 1er avril 2009 invoqué par la société CNSO que celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité.
La société CNSO expose avoir repris une installation ancienne appartenant à une société tierce, raison pour laquelle elle a confié à la société REEL la réalisation d’une prestation approfondie de maintenance sur le synchrolift, le portique et 4 ponts roulants du chantier naval selon offre du 2 juin 2016. Une première visite sur site a permis de relever les travaux urgents à réaliser, matérialisés par le remplacement du câble du treuil n° 4 A. Puis, pendant l’exécution de l’opération de maintenance, deux câbles supplémentaires ont été notés à remplacer (treuil 7 A et treuil 7 B) ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis en date du 17/06/2016, ce dernier mentionnant en outre « nota : la maintenance étant en cours nous n’avons pas détecté pour l’instant d’autres points nécessitant un traitement urgent avant remise en service». Les 21 mars 2017 et 3 avril 2017 des interventions de la société REEL ont été effectuées sur les treuils 6 A et 6 B.
La demanderesse fait valoir qu’il est ainsi évident que de nombreux travaux ont eu lieu dans l’année qui a précédé l’accident dans l’environnement immédiat du câble litigieux et rappelle que c’est bien le treuil 6A qui a lâché le 6 octobre 2017 de sorte que se pose la question d’une visite plus approfondie du treuil 6A et de son câble. Elle argue qu’en l’espèce, tel ne semble pas avoir été le cas car la société REEL a uniquement repris le réglage du frein du treuil 6A sans se préoccuper de l’état du câble alors que plusieurs câbles avaient déjà été changés sur d’autres treuils, s’agissant d’une installation ancienne. Elle ajoute qu’ayant totalement délégué à la société REEL avec le transfert de responsabilité en résultant, elle est bien fondée à rechercher sa responsabilité pour manquement à son obligation contractuelle de résultat.
La société REEL fait valoir que la prestation de maintenance approfondie s’est achevée en juillet 2016, qu’un compte-rendu a été établi par la société REEL et adressé à la société CNSO et qu’une préconisation de maintenance a été adressée en juillet 2016 laquelle précise qu’il appartient à l’utilisateur ( donc CNSO) d’assurer la maintenance de premier niveau, à savoir le graissage et l’inspection. Elle ajoute que la société CNSO a commandé de la graisse auprès d’elle à plusieurs reprises et assuré seule la maintenance. Elle soutient, malgré une ordonnance du juge de la mise en état l’ayant déboutée de sa demande de communication de pièce, que suite aux opérations de maintenance, la société CNSO a dû faire procéder à une visite réglementaire par un organisme de contrôle et que force est de constater qu’elle n’a jamais produit ce document ce qui atteste que soit la société CNSO n’a pas fait vérifier l’équipement ce qui démontre son entière responsabilité soit que ce rapport indiquait que les prestations de REEL étaient conformes. Elle demande en tout état de cause à la juridiction de tirer toutes les conséquences de cette absence de production démontrant le mal fondé des demandes formées contre elle. Elle souligne que la prestation de maintenance du synchrolift et les obligations de la société REEL sont strictement exposées et détaillées dans le cadre du contrat signé par cette dernière avec la société CNSO.
Elle argue que tel qu’il est rappelé, l’objet de la prestation est circonscrit à une prestation de maintenance approfondie sur le synchrolift 1200 tonnes, le portique de 10 tonnes et 4 ponts roulants du chantier Naval d’[Localité 6] et que sa prestation consistait en l’élaboration d’une préconisation de maintenance laquelle a été effectuée le 13 juillet 2016 et remise à la société CNSO. Cette préconisation portait sur la fréquence des contrôles à réaliser par l’utilisateur notamment sur les câbles de levage.
Il ressort en l’espèce de l’offre initiale de maintenance du 3 juin 2016 qu’une première visite sur site a permis à la société REEL de relever les travaux urgents à réaliser avant la remise en service des installations. Ces travaux urgents comportaient le remplacement de certains câbles mais pas du câble 6A ayant occasionné l’accident.
Le devis de maintenance excluait en outre de la prestation la maintenance régulière du synchro lift, une offre devant être établie après la visite approfondie avec une préconisation de périodicité.
Il est à cet égard inexact de soutenir comme le fait la société CNSO que la totalité de la maintenance avait été déléguée à la société REEL.
En outre, il résulte des documents de contrôle fournis par la société REEL que les installations ont fait l’objet d’un examen détaillé en juin 2016, que l’usure de certains câbles a été constatée et leur remplacement préconisé tandis que le contrôle du treuil 6A mentionne que le contrôle visuel était OK pour le câble, dont le graissage a été effectué à cette occasion.
La société REEL produit de plus sa préconisation de maintenance datée du
13 juillet 2016, prévoyant la surveillance hebdomadaire des câbles de levage par la société CNSO et leur graissage si besoin. Il est d’ailleurs constant que la société CNSO a procédé à plusieurs commandes de graisse auprès de la société REEL en 2017.
Il se déduit de l’analyse de ces éléments que la prestation contractuellement prévue entre la société CNSO et la société REEL consistait en une opération de maintenance préalable à la remise en service de l’installation avec préconisations de suivi et d’entretien à la charge de la société CNSO et non en une mission de maintenance complète et permanente attribuée à la société REEL.
Ainsi, et comme le relève la note technique du cabinet CIBLE EXPERT (expert de la société REEL), la société CNSO a fait le choix de ne pas confier la maintenance du syncro lift à la société REEL et de réaliser elle même l’entretien préventif.
Dans ce contexte, force est de constater que la cause de la rupture du câble reste indéterminée. Il est cependant logique de considérer comme le fait le cabinet CIBLE EXPERT qu’une usure du câble 6A aurait été constatée soit par la société REEL, soit par la société CNSO lors de ses contrôles hebdomadaires.
S’appuyant sur les conclusions de son expert, la société REEL retient l’hypothèse d’un envasement de la cale du synchrolift attestée par le personnel de CNSO. Si cet élément n’est pas justifié par les pièces produites, il n’en demeure pas moins qu’il est identifié comme cause possible d’accident par la notice d’utilisation du syncrolift.
Au surplus, il ressort du rapport de la société CIBLE EXPERT que, dans sa synthèse des observations en date du 25 janvier 2017, la société REEL avait mis en garde la société CNSO au sujet du mauvais état du plancher en bois du synchrolift, susceptible d’engendrer des détériorations des câbles.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute analyse technique des causes de la rupture du câble, aucun manquement contractuel de la société REEL ne peut être considéré comme établi. Il s’ensuit que la société CNSO sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les autres demandes
La société CNSO et la société ABEILLE IARD ET SANTE, parties perdantes, seront condamnés à payer à M. [P] [D] la somme de 4.000 euros et à la société REEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées aux dépens dont distraction au profit du Cabinet COURTAIGNE pour la partie le concernant.
Compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Donne acte à la société ABEILLE IARD SANTE de son intervention volontaire,
Prononce la mise hors de cause de la société AGASSUR,
Déclare irrecevable en ses demandes la société MMA IARD,
Condamne in solidum la société CHANTIER NAVAL DE SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [P] [D] la somme de 37.000,00 euros au titre de son préjudice d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 36.073 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum l a société CHANTIER NAVAL DE SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [P] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l a société CHANTIER NAVAL DE SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la société REEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société CHANTIER NAVAL DE SEINE ET OISE et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du Cabinet COURTAIGNE pour la partie le concernant,
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2024 par
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY