Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserve de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la Caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie, avant décision, un questionnaire à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu que la société Manpower a fait, le 8 septembre 1993, une déclaration d'accident du travail " sous réserves ", concernant un traumatisme invoqué la veille par M. X..., son salarié ; qu'ayant pris en charge cet accident à titre professionnel, la Caisse, sur demande de l'employeur, a informé celui-ci de sa décision ;
Attendu que pour débouter la société Manpower de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse, qui n'entendait pas prendre de décision faisant grief à l'une ou l'autre des parties et ne procédait à aucune instruction, n'avait pas à les informer ; qu'en outre, l'employeur n'apportait aucun élément de nature à établir que l'accident survenu au temps et au lieu du travail, en présence d'un témoin, n'avait pas eu lieu à la date indiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des documents de la procédure que la Caisse a fondé sa décision sur les renseignements et témoignage révélés au retour du questionnaire adressé à la victime et que, faute pour l'organisme social d'avoir préalablement informé l'employeur de cette procédure d'instruction dont les résultats étaient susceptibles de lui faire grief, la décision de prise en charge n'était pas opposable à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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