Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.583
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Savoye NSA, dont le siège social est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Savoye NSA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1989), que M. X... a été embauché par la société Savoye, en qualité de monteur, le 2 mai 1978 ; que, par jugement du 30 septembre 1987, une procédure de redressement judiciaire du patrimoine de cette société a été ouverte ; que le tribunal de commerce, par jugement du 27 décembre 1987, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 9 février 1988, a admis une cession partielle des actifs de la société Savoye à la société Savoye NSA ; que, le 21 janvier 1988, M. X... a été informé de sa nouvelle qualification d'agent technique ; que, se prévalant d'une lettre du 10 décembre 1987 du président-directeur général de l'ancienne société Savoye, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre position I, à compter du 1er décembre 1987, et au paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre lorsque l'employeur lui a volontairement attribué cette qualification, même s'il n'en exerce pas les fonctions ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait prétendre à la qualification de cadre que l'employeur lui avait attribuée à la veille de la cession de l'entreprise aux seuls motifs qu'il ne
pouvait prétendre qu'à la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, dénier toute portée à la lettre de promotion au seul motif qu'elle ne comportait pas la signature de l'administrateur provisoire ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié soutenait qu'il n'avait pas bénéficié d'un avantage personnel, mais que sa promotion s'inscrivait dans le cadre d'un accord d'entreprise prévoyant une nouvelle grille de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions du salarié ne correspondaient pas à la qualité de cadre, a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à cette qualité ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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