Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/13757
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 5] 1972
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté de Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
INTIMES
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A.R.L. LASERGAME [Localité 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
ET
S.A. GENERALI IARD, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées et assistées de par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [V] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Conseillère et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 13 février 2016, M. [S] [O] a participé à une partie de « Lasergame » au sein de la salle exploitée par la société LASERGAME [Localité 7] assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Au cours de cette activité, les participants sont équipés d'un pistolet en plastique laser et d'un gilet comportant plusieurs cibles ; les joueurs se déplacent à travers des couloirs avec pour objectif de viser, à l'aide de leur pistolet laser, les cibles fixées sur les gilets des participants de l'équipe adverse pour accumuler des points.
Au cours d'une partie, M. [O] a été blessé. Il a été admis aux urgences.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2016, M. [O] a mis en demeure la société GENERALI IARD de lui régler la somme de 10 000 euros à titre de provision pour le préjudice subi du fait de ses blessures.
La société GENERALI IARD n'ayant pas donné de suite favorable à cette demande, c`est dans ce contexte que par exploits d`huissier de justice en date des 7 et 8 novembre 2018, M. [O] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ainsi que la société LASERGAME [Localité 7] et la société GENERALI IARD.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la CPAM des Hauts de Seine de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [S] [O] à payer à la société LASERGAME [Localité 7] et la société GENERALI IARD la somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel par déclaration en date du 9 novembre 2020.
Par ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 juillet 2021, M. [O], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
Vu les articles 562, 699, 700 et 901 du code procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- débouter la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI de leur demande tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au titre des chefs de demande pour lesquels M. [O] a été débouté par les premiers juges ;
- débouter la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer M. [O] recevable et bienfondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau :
- déclarer la société LASERGAME [Localité 7] entièrement responsable du dommage corporel subi par M. [O] le 13 février 2016,
En conséquence,
- condamner in solidum la société LASERGAME [Localité 7] et son assureur GENERALI à indemniser intégralement M. [O] de ses préjudices,
En conséquence,
Sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] :
- ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire des blessures de M. [O] résultant de l'accident dont il a été la victime,
Par conséquent,
- désigner tel expert qu'il plaira, spécialisé en médecine physique et de réadaptation et à orientation neurologique pris sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Paris avec la mission spécifique décrite dans ses conclusions ;
- dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par 'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
[']
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- condamner in solidum la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, son assureur, à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges et devant la cour ;
- condamner in solidum la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, son assureur, à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner in solidum la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, son assureur, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [O] expose que son acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et ceux qui en dépendent et que c'est à bon droit qu'il cite l'ensemble des chefs de prétention.
Il se prévaut d'une attestation d'un témoin de l'accident qui précise la configuration des lieux et la dangerosité de l'activité organisée par la société LASERGAME [Localité 7].
Il estime qu'en ne signalant pas par des bandes lumineuses l'existence d'un obstacle que représente une poutre, la société intimée a commis une faute de nature à mettre en danger la sécurité des joueurs puisqu'elle a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.
Il soutient que les intimées n'établissent aucune faute de sa part susceptible de justifier une réduction du droit à indemnisation.
Il rappelle le principe de la réparation intégrale pour solliciter une expertise judiciaire, avec une mission spécifique. Il fait valoir qu'il a été victime d'un traumatisme crânien et qu'il souffre de différents symptômes sans lien avec sa fracture du nez. Il évoque un bilan neuropsychologique.
Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 30 avril 2021, les sociétés LASERGAME [Localité 7] et GENERALI IARD, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 9, 31, 32, 480 et 901 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
A titre principal,
- juger n'être saisi que de la remise en cause de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- juger que l'effet dévolutif ne peut jouer pour les autres dispositions du jugement ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner M. [O] à verser la somme de 3.000 euros aux sociétés LASERGAME [Localité 7] et GENERALI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [O] à verser la somme de 3.000 euros aux sociétés LASERGAME [Localité 7] et GENERALI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
- juger que M. [O] a participé à hauteur de 75 % dans la survenance de son dommage eu égard à son comportement ;
- prendre acte des protestations et réserves des sociétés LASERGAME [Localité 7] et GENERALI sur la mesure d'expertise ;
- juger que cette mesure se fera aux frais avancés de M. [O] ;
- ramener la provision à de plus justes proportions ;
- débouter M. [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Elles considèrent que la déclaration d'appel pose une difficulté majeure : elles relèvent que les chefs du jugement cités n'existent pas dans la décision déférée et ont été inventés par l'appelant alors que le chef du jugement (« déboute M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ») n'est pas cité, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie au visa de l'article 901 du code de procédure civile.
Elles rappellent l'existence d'une obligation de sécurité de moyens et précisent que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a aucune poutre au sein de l'établissement susceptible d'être heurtée par un participant. Elles rappellent le fonctionnement rigoureux de la salle et l'existence d'une information préalable sur le comportement précautionneux à adopter, alors que des enfants étaient présents. Elles considèrent que la nouvelle attestation d'une personne qui avait déjà témoigné en première instance n'a été rédigée que pour répondre à la motivation du tribunal. Elles soutiennent que cette attestation est incohérente en ce qu'il est fait état d'une poutre non visible que ce témoin aurait pourtant signalé.
A titre subsidiaire, elles estiment qu'une faute de la victime, dont la participation ne saurait être inférieure à 50 % doit être retenue. Elles font les réserves d'usage dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée et sollicitent que la provision soit ramenée à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 avril 2021, la CPAM des Hauts de Seine, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- dire que la CPAM des Hauts-de-Seine ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par la victime ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société LASER GAME [Localité 7] entièrement responsable des conséquences dommageables dont M. [O] a été victime à la suite de l'accident survenu le 13 février 2016 ;
- Condamner in solidum la société LASER GAME [Localité 7] et de son assureur, la société GENERALI ASSURANCE, à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme provisionnelle de 1 695 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [O] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner in solidum la société LASER GAME [Localité 7] et la société GENERALI ASSURANCE à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine les intérêts au taux légal sur la somme de 1 695 euros à compter du 20 mai 2019, date de la première demande ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Constater que la société LASER GAME [Localité 7] et la société GENERALI ASSURANCE sont également redevables de la somme de 565 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 4 décembre 2020 à la somme de 1.098 euros) et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
- Condamner in solidum la société LASER GAME [Localité 7] et la société GENERALI ASSURANCE à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société LASER GAME [Localité 7] et la société GENERALI ASSURANCE au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La CPAM des Hauts de-Seine, au visa des articles 1147 du code civil et L.376-1 du code de la sécurité sociale, relève un manquement de la société LASERGAME [Localité 7] à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a pas signalé un obstacle aux usagers. Elle détaille le montant des prestations servies à ce stade à M. [O] pour la somme totale de 1 695 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (') »
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] est ainsi libellée :
« Appel tendant à la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 12 mars 2020, en ce qu'il a :
- débouté monsieur [S] [O] de sa demande d'indemnisation par la société LASERGAME [Localité 7] et son assureur GENERALI, au titre des préjudices consécutifs au dommage corporel dont il a été victime le 13 février 2016 dans les locaux de ladite société LASERGAME [Localité 7].
- débouté monsieur [S] [O] de sa demande d'expertise judiciaire médicolégale
- débouté monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation in solidum de la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, son assureur, à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
- débouté monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation in solidum de la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, son assureur, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation in solidum de la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, son assureur aux entiers dépens.
- condamné monsieur [S] [O] à payer à la société LASERGAME [Localité 7] et la compagnie GENERALI, la somme totale de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné monsieur [S] [O] aux entiers dépens. ».
Le dispositif du jugement déféré ne détaille nullement les prétentions de M. [O] qu'il rejette. Il est ainsi rédigé : « déboute M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ».
La liste de prétentions rejetées par le premier juge figurant dans la déclaration suit cependant expressément la demande de « réformation » de la décision qui saisit la cour. L'indication du détail des prétentions formulées en première instance, qu'aucune disposition ne prohibe, permet d'expliciter la formule générale déboutant M. [O] de « l'ensemble de ses demandes » figurant dans le dispositif de la décision critiquée.
Dès lors, la présente cour est valablement saisie, l'appel de M. [O] sera déclaré recevable.
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
S'agissant d'une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l'aire de jeu et font usage de pistolets laser, l'organisateur n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens. Il en résulte que la responsabilité de la société ne peut être engagée que s'il est démontré qu'elle a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice, notamment une faute de nature à mettre en danger la sécurité des joueurs.
Les parties n'ont pas produit de contrat relatif à l'activité en cause définissant les conditions générales de la prestation.
A l'appui de ses demandes à hauteur d'appel M. [O] verse une nouvelle attestation de M. [F] [X], qui avait déjà témoigné, de manière beaucoup plus succincte, en première instance.
Dans sa première attestation, daté du 11 mars 2016, M. [X] n'évoquait pas l'existence d'une poutre mais « certifiait », que le 13 février 2016, M. [O] s'était « blessé pendant la deuxième partie de jeu en se heurtant violemment à un élément de la salle de jeu du LASER GAME EVOLUTION ». Cet « élément » n'était pas défini.
La nouvelle attestation est datée du 1er décembre 2020, plus de quatre ans après les faits.
M. [X] indique que M. [O] est une « personne sérieuse et qu'en particulier, tout son comportement pendant le jeu a été tout à fait normal, sans engagement particulier, ni excitation outre mesure ni prise de risque. »
Il expose « avoir noté à plusieurs endroits que le « décor » et les parois de la salle présentaient des angles/des arrêtes/des contours des « ouvertures » saillants non protégés par des « coussins » ou autre protection' En l'occurrence « la poutre » à laquelle s'est cognée M. [O]. Le lieu était plongé dans le noir, les chocs avec les parois doivent être fréquents et les parois devraient être totalement protégées ».
Il précise que la poutre litigieuse « n'était pas signalée, ni par une bande lumineuse, ni par une quelconque lumière. » et qu'elle n'était « tout simplement pas visible », ce qui explique selon lui l'accident.
Il expose encore « en résumé, je trouvais le lieu assez dangereux et j'ai exhorté les enfants à faire attention ».
Il conclut qu'en « dehors de toute considération juridique ou technique, mais en appliquant juste un raisonnement logique et de bonne foi, [il ne comprend] pas l'attitude de Laser Game et que M. [O] se retrouve aujourd'hui dans cette situation. ».
Si ce témoin évoque désormais « la poutre sur laquelle M. [O] s'est cogné avec la tête » ou le fait que M. [O] s'est « assommé », il ne décrit pas de manière précise les circonstances matérielles de l'accident : l'emplacement exact de la poutre dans la pièce, n'est par exemple, pas indiqué. Il n'est notamment pas possible de savoir à quelle hauteur ladite poutre se situait, si elle était un soutien horizontal situé au plafond ' dont la hauteur aurait alors été réduite -, ou à un autre emplacement ni quelles étaient ses dimensions et à quel type d'action M. [O] se livrait lorsqu'il a heurté cet élément, s'il a chuté au moment de l'accident ou s'il a manifesté sa douleur. Ces circonstances ne sont nullement explicitées.
Ce témoignage recèle en outre des contradictions, comme le relève la société LASER GAME 14 et son assureur. M. [X] expose « avoir noté » en plusieurs endroits que le décor et les parois présentaient des angles, arrêtes (') non protégés de « coussins » ou autre protection « en l'occurrence la poutre' ». Il expose ainsi avoir constaté les dangers allégués de la salle et avoir trouvé « le lieu assez dangereux », ce qu'il aurait d'ailleurs signalé aux enfants présents.
Mais il expose pourtant que le « lieu était plongé dans le noir » et que la « poutre n'était tout simplement pas visible », ce qui n'est pas compatible avec les nombreuses constatations qu'il indique avoir fait sur la configuration des lieux et sa supposée dangerosité.
Il en résulte que cette attestation lacunaire n'est pas suffisante pour faire la preuve des circonstances de l'accident de M. [O] et partant, de la responsabilité de la société LASER GAME 14.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
La responsabilité de la société LASERGAME [Localité 7] n'étant pas retenue, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes.
La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de M. [O] recevable et la cour valablement saisie de l'ensemble des chefs du jugement critiqué ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE