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Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-81.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.542

Date de décision :

18 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Allal, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 12 février 1991, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs, "en ce que saisie de "conclusions" de l'avocat d général tendant à ce que soit posée une question spéciale de "menace d'une arme", la Cour a fait droit à cette demande par un arrêt incident, qui ne comporte aucun motif ; "alors que tout arrêt rendu sur incident contentieux doit être motivé et que dès lors la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le dépôt de conclusions tendant à ce que soit posée une question spéciale sur la circonstance aggravante de "menace d'une arme" prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, un débat s'est instauré au cours duquel ont été entendus le ministère public en ses réquisitions et les conseils des parties en leur observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier ; que le procès-verbal constate également qu'après en avoir délibéré, la cour a "dit que sera posée à la Cour et au jury, pour chacun des viols, la question subsidiaire de la circonstance aggravante d'utilisation d'une arme telle que prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il ne résulte pas que l'une quelconque des parties se soit opposée à la requête du ministère public, et abstraction faite d'une impropriété de terme concernant la nature de la question posée, l'arrêt n'avait pas de caractère contentieux et n'était donc pas soumis aux prescriptions de l'article 316 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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