Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° T 23-18.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Soarez T, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-18.002 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pile poil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Jeanso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Soarez T, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Pile poil et Jeanso, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile et immobilière Soarez T aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Soarez T et la condamne à payer à la société Pile poil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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