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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.075

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant "Le Troubat", à Saint-Mexans (Dordogne) Mouleydier, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre B), au profit des Etablissements LAJUNIAS CONSTRUCTION HORIZONTALE, société anonyme, dont le siège est à Montignac-sur-Vezère (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, qu'il ne résulte ni des décisions des juges du fond ni des productions que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas sollicitée, ait été saisie, en ce qui concerne les désordres affectant le réseau d'assainissement, d'une demande en réparation fondée sur la garantie décennale ou sur l'obligation de conseil due par le constructeur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les Etablissements Lajunias Construction Horizontale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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