Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-44.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.576
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Produits Marguerite, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 1990), que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 en qualité de voyageur, représentant, placier par la société Produits Marguerite, a été licencié le 20 février 1987 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence en cas de rupture survenue du fait du salarié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'une clause de non-concurrence visant la "rupture survenue du fait" du VRP, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'indemnité en énonçant que la clause ne pouvait recevoir application que si la rupture du contrat était due à l'initiative du VRP, ce qui n'était pas le cas de M. X..., licencié pour insuffisance de résultats ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant une rupture du fait du salarié, la clause de non-concurrence n'était pas limitée à l'initiative de la rupture mais en visait également les causes, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 13 du contrat de représentation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'il reconnaissait que la rupture était due au fait de la société Produits Marguerite puisqu'il demandait la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que la rupture pour insuffisance de résultats provenait de son fait au sens de la clause et que le jugement se bornait à relever que le contrat avait été rompu à l'initiative de l'employeur, pour insuffisance de résultats, la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 17 paragraphe 8 de la convention collective nationale des VRP, "sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause
de non-concurrence ou en réduire la durée" ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la clause contractuelle était inapplicable, puisque la rupture était due au fait de l'employeur ; qu'en refusant ainsi de rechercher si la société Produits Marguerite avait valablement délié M. X... de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, alinéa 8 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers ;
Mais attendu qu'en retenant que la clause de non-concurrence prévue en cas de rupture survenue du fait du salarié ne prenait effet qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette clause claire et précise ; que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un motif surabondant et dont la troisième branche est rendue sans fondement par le rejet de la première, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Produits Marguerite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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