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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-17.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.432

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le ministre de la Défense, ministère de la Défense, Direction des personnels civils, domicilié ... Armées, en cassation d'une décision rendue le 28 juin 1988 par la commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente de Rennes, au profit de M. Bernard A... demeurant ..., (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, et rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. le ministre de la Défense, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 605 dudit code et les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la confrontation des deux derniers de ces textes, il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité fixé par la caisse est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que le ministre de la Défense s'est pourvu en cassation contre une décision de la commission régionale d'invalidité de Rennes du 28 juin 1988 qui, après avoir tranché la contestation élevée sur le caractère professionnel de la surdité, a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant ; qu'ainsi la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel devant la commission nationale technique ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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