Texte intégral
Ordonnance n°
du 13/03/2024
N° RG 23/01682
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le treize mars deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01682 du répertoire général, opposant :
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
S.A.R.L. SERVICES INDUSTRIE PETROLE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE
* * * * *
Madame [V] [U] interjeté appel le 17 octobre 2023 d'une décision rendue le 13 décembre 2022 par le bureau de conciliation et d'orientation et d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 du Conseil de Prud'hommes de REIMS (RG F 22/00008), dans une instance l'opposant à la S.A.R.L. SERVICES INDUSTRIE PETROLE,
Vu l'avis de caducité en date du 29 janvier 2024,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelante,
Vu les conclusions de l'intimée en date du 31 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [V] [T] le 17 octobre 2023 dirigé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims, section industrie le 26 septembre 2023 et à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims, section industrie, en date du 13 décembre 2022,
- juger en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims, section industrie le 26 septembre 2023 sortira son plein et entier effet de même que la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims, section industrie en date du 13 décembre 2022,
- rappeler en tant que de besoin que les dispositions rendues par ces deux décisions sont confirmées par voie de conséquence,
- condamner Madame [V] [T] au paiement d'une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti puisqu'elle a conclu le 18 janvier 2024 alors qu'elle devait conclure au plus tard le 17 janvier 2024, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu en équité de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dans les dépens.
Par ces motifs
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL Services Industrie Pétrole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Le greffier, Le magistrat,
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