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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-16.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.094

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur, agissant en tant que commissaire de l'éxécution du plan de la société Entreprise société anonyme Y..., demeurant ... (Gers), 2°) M. Marcel Y..., demeurant Saint-Maur à Mirande (Gers), 3°) M. Louis Y..., demeurant Saint-Maur à Mirande (Gers), 4°) la société anonyme Entreprise Y..., dont le siège est ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société Polar-Rakennusos A Keyhtio, société de droit finlandais, dont le siège est Pasilanraitio 9 à Helsinki (Finlande), 00240, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des demandeurs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Polar Rakennusos A Keyhtio, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'une sentence arbitrale, rendue à Anvers le 19 août 1988, a annulé pour dol la cession d'actions de la société française Y... par les consorts Y... à la société finlandaise Polar-Rakennusos A Keyhtio et accordé à celle-ci diverses indemnités ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1990) d'avoir violé l'article 1502, 4e, du nouveau Code de procédure civile, en ayant accordé l'exécution de cette sentence qui n'avait pas respecté le principe de la contradiction alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt que l'arbitre avait, après la clôture des débats, réclamé à la société Polar diverses explications ; que la sentence ne constate pas que les explications et les pièces ainsi produites aient été communiquées aux autres parties pour que celles-ci aient pu s'en expliquer et, qu'au contraire, l'arrêt constate qu'un mémoire produit par M. X..., après la clôture des débats, avait été écarté ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de leurs écritures d'appel que les parties françaises aient soutenu que les explications et les pièces produites par la société Polar, après la clôture des débats et à la demande de l'arbitre ne leur avaient pas été communiquées et qu'elles n'avaient pas été mises par l'arbitre en mesure d'y répondre ; qu'elles ont seulement fait valoir, par un moyen que l'arrêt attaqué a écarté par des motifs non critiqués, que l'arbitre eut dû tenir compte du nouveau mémoire déposé après la clôture des débats, par le commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société Y... se prétendant seul représentant légal de celle-ci ; que le moyen est donc nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la société Polar fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Marcel et Louis Y..., à payer à la société Polar chacun la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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