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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215646

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2215646, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : -est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2215645 du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B , ressortissant tunisien, né le 19 mars 1975, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2032. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de la carte de résident de M. B, en application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. Pour retirer la carte de résident de M. B, le préfet fait état, ainsi que cela ressort des termes de la décision contestée, de deux motifs : d'une part, la dissimulation de l'emploi de deux salariés sans déclaration préalable à l'embauche ; d'autre part, la fuite de deux autres salariés lors du contrôle intervenu le 17 décembre 2021. Or le procès-verbal établi par l'inspection du travail le jour de ce contrôle de la boulangerie dont M. B est le gérant mentionne uniquement l'infraction à la législation du travail relative à l'emploi dissimulé de salariés. Il n'évoque aucunement l'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler en France. Dans ces conditions, à défaut d'autres éléments produits par le préfet, notamment issus de démarches de vérification d'identité, M. B est fondé à soutenir que le motif tenant à l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas établi. Or ce motif, qui constitue un manquement à la législation du travail prévu à l'article L. 8251-1 du code du travail, est le seul à même de justifier légalement le retrait d'une la carte de résident en application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022 portant retrait de sa carte de résident. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 septembre 2022 est annulé. Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLa greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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