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Cour d'appel, 11 février 2010. 09/00648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00648

Date de décision :

11 février 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Février 2010 (n° 2 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00648 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 08/00103 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SAS CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Camille PRADEL, avocat au barreau de PARIS Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales DRASS BRETAGNE 22 - 29 - 35 - 56 [Adresse 2] [Localité 4], Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que : Mme [Y], employée par la Société Carrefour Hypermarchés en qualité d'équipière de vente, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2002, date à laquelle elle aurait perdu l'équilibre et chuté d'un escabeau. Un certificat médical a été établi le même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre suivant, mais, le 23 du même mois, la victime a fait parvenir à Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor un certificat constatant de nouvelles lésions. Puis, Mme [Y] a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et la date de consolidation de cet accident, dont le caractère professionnel avait été admis dès le 25 novembre 2002 par la CPAM, a été fixée au 13 novembre 2005 par le médecin conseil de la Caisse. A réception de ses relevés de compte employeur, la Société Carrefour Hypermarchés a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision afférente à la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 18 novembre 2002. A la suite de la décision implicite rejetant ce recours-confirmée par une décision du 8 avril 2008 - la Société Carrefour Hypermarchés a, le 29 janvier 2008, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry. Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal a dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 18 novembre 2002 opposable à la Société Carrefour Hypermarchés, mais dit inopposable celle afférente à la prise en charge des lésions nouvelles survenues le 23 novembre 2002. Par déclaration du 12 janvier 2009 la CPAM a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'appelante demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 18 novembre 2002 opposable à la Société Carrefour Hypermarchés, l'infirmer en ce qu'il a dit inopposable celle afférente à la prise en charge des lésions nouvelles survenues le 23 novembre 2002 . Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Société Carrefour Hypermarchés demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit inopposable celle afférente à la prise en charge des lésions nouvelles survenues le 23 novembre 2002 ; Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise aux fins de dire si la durée des arrêts de travail de Mme [Y] sont en relation directe avec l'accident du travail initial, en fixer la date de consolidation. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Considérant que la Société Carrefour Hypermarchés rappelle que les articles R.441-1 et suivants-et spécifiquement l'article R.441-10- du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande d'accident du travail qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, non seulement passé la fin de la procédure d'instruction mais encore au titre des soins et prestations pris en compte ultérieurement, et dont les incidences financières sont indirectement à la charge de l'employeur de par les cotisations qu'elles induisent et qui lui donnent un intérêt légitime à l'accès au dossier de son salarié ; qu'elle soutient encore que la CPAM a méconnu les obligations mises à sa charge par les normes tant nationales qu'internationales - et spécifiquement celles de l'article 6-1 de la CEDH- en se refusant à fournir en violation de l'article 1315 du Code Civil les justifications des décisions prises envers Mme [Y], et en se refusant à l'instauration d'une mesure d'expertise ; que l'intimée argue de ce que le droit à l'information, dont le principe n'est pas affecté par la jurisprudence invoquée par l'appelante, est ainsi essentiel en ce qu'il impose que toute décision administrative faisant grief puisse susciter les observations des parties concernées, faute de quoi seraient violés les principes généraux du droit, outre les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000, 1 et 2 de celle du 11 juillet 1979, et L 115-3 du Code de la Sécurité Sociale, et les dispositions du Code de procédure civile imposant aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention et au juge de faire respecter un débat judiciaire loyal ; Considérant que la Société Carrefour Hypermarchés en tire argument que la Caisse n'est pas fondée à invoquer une présomption d'imputabilité des soins et symptômes qui ont suivi l'accident de Mme [Y], et se dispenser de produire aux débats ou de soumettre à expertise les données médicales attestant d'une continuité de soins et arrêts du travail dont le total a, en l'espèce, atteint le chiffre de 1007 jours, dont l'employeur ne dispose d'aucun élément pour en discuter ; que le principe de légalité et d'équité des décisions prises est d'ailleurs reconnu par la Charte AT/MP, et que dans le cas de Mme [Y], la Caisse n'a pu justifier que de 168 jours d'arrêts du travail, au mépris du principe qu'une prescription médicale se justifie à l'aide d'un document ; qu'il appartient à la Caisse de produire ces pièces, en l'absence desquelles leur conséquences ne sont pas opposables à l'employeur ; Considérant que ce dernier s'estime en conséquence fondé à réclamer qu'une mesure d'expertise lui donne accès aux données médicales afférentes à la situation de Mme [Y] et lui permette ainsi de connaître les éléments justifiant de ces 1007 jours d'arrêts du travail qui lui sont imposés ; Mais considérant que, dès lors qu'est établie et, en l'espèce reconnue la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'impose ensuite à la Caisse le respect d'une quelconque procédure d'information à l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par cet organisme quant à ce ; Considérant dès lors que vainement est-il allégué de la violation du droit au procès équitable, ou à celui de contester des mesures administratives, dans la mesure où le processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ne procède pas de décisions spécifiques mais de la seule admission des soins consécutifs à la prise en charge des lésions nouvelles dont la Caisse n'a pas à répondre ; Considérant que cet organisme n'y est pas d'avantage tenu lors d'un procès ce qui, dès lors, conduirait à dénier toute portée aux dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 18 novembre 2002 opposable à la Société Carrefour Hypermarchés ; L'infirme en ce qu'il a dit inopposable celle afférente à la prise en charge des lésions nouvelles survenues le 23 novembre 2002. Statuant à nouveau, Dit cette décision opposable à la Société Carrefour Hypermarchés ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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