Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSTL
-PV- Arrêt n°
[Y] [Z], GAEC DES DEUX PONTS / [O] [K]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-18-000012
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
GAEC DES DEUX PONTS
[Adresse 11]
[Localité 1]
assistés de Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 18]
assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 15 janvier 1992 auprès de Me [R] [F], notaire à [Localité 18] (Allier), M. [B] [K] et son épouse Mme [M] [G] ont consenti à M. [Y] [Z], agriculteur, un bail rural portant sur les parcelles suivantes, situées sur le territoire de la commune de [Localité 24] (Allier) :
' section ZS numéro [Cadastre 10] [Adresse 22], d'une superficie de 23 ha 03 a 86 ca ;
' section ZS numéro [Cadastre 16] [Adresse 20], d'une superficie, de 01 ha 09 a 50 ca ;
Par acte authentique conclu le 29 mars 1994 auprès de ce même notaire, Mme [M] [G] veuve [K] et Mme [O] [K] épouse [D] ainsi que Mme [A] [K], venant aux droits de M. [B] [K] (décédé), ont consenti un second bail rural à M. [Y] [Z] sur les parcelles suivantes :
' commune de [Localité 18] (Allier) :
' section ZE numéro [Cadastre 7] [Adresse 23], d'une superficie de 03 ha 37 a 20 ca ;
' section ZE numéro [Cadastre 9] [Adresse 23], d'une superficie de 70 a 20 ca ;
' section ZE numéro [Cadastre 12] [Adresse 21], d'une superficie de 01 ha 97 a 20 ca ;
' section ZE numéro [Cadastre 14] [Adresse 21], d'une superficie de 18 a 40 ca ;
' section ZE numéro [Cadastre 15] [Adresse 21], d'une superficie de 03 ha 82 a 86 ca ;
' commune de [Localité 24] (Allier), [Adresse 20], section ZS numéro [Cadastre 13], d'une superficie de 03 ha 22 a 95 ca.
Suivant un avenant conclu sous seing privé le 7 mars 2013, M. [Y] [Z] s'est engagé envers Mme [O] [K] à libérer les parcelles section ZS numéro [Cadastre 10] [Adresse 22] et section ZS numéro [Cadastre 16] [Adresse 20], recevant en contrepartie dans le cadre du même fermage trois parcelle cadastrées section ZE numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 17] d'une superficie totale de 13 ha 94 a 11 ca et situées sur le même territoire communal de [Localité 18].
Mme [O] [K] est actuellement la seule propriétaire de l'ensemble des parcelles faisant l'objet de ces baux ruraux ainsi que des deux parcelles donnant lieu à revendication de bail rural verbal dans le cadre de la présente instance.
Par requête du 9 novembre 2018, M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy d'une demande à l'encontre de Mme [O] [K] afin de se voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur deux parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une superficie totale de 08 ha 54 a 40 ca, situées au [Adresse 23] sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Allier).
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG/51-18-000012 rendu le 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a :
- déclaré M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS irrecevables en leur action pour cause de prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, ceux-ci ayant demandé la reconnaissance d'un bail verbal sur les parcelles susmentionnées cadastrées section ZE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la reconnaissance d'un droit de jouissance paisible sur ces parcelles, la condamnation de Mme [O] [K] à leur laisser la libre disposition de ces parcelles dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et la condamnation de Mme [O] [K] à leur payer la somme de 20.000,00 € un titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 14.174,27 € en réparation de leur préjudice financier, la somme de 8.363,50 € en réparation de l'amélioration précédemment apportée aux parcelles cadastrées ZS numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 10] et une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté Mme [O] [K] de sa demande reconventionnelle formée à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS à payer au profit de Mme [O] [K] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS aux dépens de l'instance.
Le 16 avril 2021, le conseil de M. [Y] [Z] et du GAEC DES DEUX PONTS a régularisé une déclaration d'appel sur ce jugement auprès du greffe de la cour d'appel de Riom, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022, le conseil de M. [Y] [Z] et du GAEC DES DEUX PONTS a demandé de :
' infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy ;
' déclarer leur action non prescrite et parfaitement recevable ;
' débouter Mme [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [O] [K] à mettre à leur disposition parcelles susmentionnées cadastrées section ZE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au visa du bail rural dont ils demandent la reconnaissance et après avoir jugé qu'ils doivent bénéficier d'une jouissance paisible sur ces parcelles, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
' condamner Mme [O] [K] à leur payer :
' la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' la somme de 14.174,27 € au titre de leur préjudice financier ;
' la somme de 8.363,52 € au titre de l'amélioration apportée aux parcelles cadastrées section ZS numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] ;
' une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [O] [K] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, Mme [O] [K] a demandé de :
' au visa de l'article 2224 du Code civil, de l'article 386 du code de procédure civile, des articles L.411-1 et L.411-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des articles 595, 815-3, 1315 et suivants et 1331 du Code civil ;
' [à titre principal] confirmer le jugement déféré en sa décision d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [Y] [Z] et du GAEC DES DEUX PONTS pour cause de prescription de leur demande de reconnaissance de bail rural et de l'ensemble de leurs réclamations pécuniaires ;
' [à titre subsidiaire] ;
' rejeter au fond toutes demandes de reconnaissance d'un bail à ferme par M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS sur les parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' annuler ou déclarer inopposable tout éventuel bail à ferme ayant pu être établi sur les parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' rejeter toutes demandes d'indemnisation au titre des parcelles cadastrées section ZS numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] ;
' débouter M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS de l'intégralité de leurs prétentions ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS à lui payer une indemnité de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 16 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L'article 2219 du Code civil dispose de manière générale que « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » tandis que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
La demande de reconnaissance de bail rural verbal formée sur les parcelles cadastrées section ZS numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 16] a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par application de la prescription extinctive prévue à l'article 2224 du Code civil aux motifs qu'à la date du 9 novembre 2018 de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy, M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS avaient laissé expirer un délai de plus de cinq ans pour agir à compter de la fin de l'année 2012, et au plus tard du début de l'année 2013, période au cours de laquelle ils ont cessé d'occuper ces deux parcelles. Le premier juge se base ainsi sur deux attestations : celle du 13 septembre 2016 de M. [S] [V], maire de la commune de [Localité 18] et celle du 12 septembre 2016 de M. [U] [C].
La première attestation mentionne notamment « (') / que depuis le début de cette année 2013, ni Monsieur [Y] [Z], son GAEC ou des membres de sa famille n'exploitent lesdites parcelles : a et b sur ZE [Cadastre 3]. / (') ». La seconde attestation mentionne notamment « (') / que depuis le début de l'année 2013, M. [Y] [Z], sa famille ou son GAEC n'exploite plus les dites parcelle qui sont actuellement en nature de pâture. / (') ». Le premier juge a ainsi fait prévaloir ces deux attestations sur trois attestations produites par M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS : celle du 10 janvier 2019 de M. [N] [E], celle du 11 janvier 2019 de M. [W] [H] et celle du 21 janvier 2019 de M. [L] [I] mentionnant dans des termes identiques une exploitation des deux parcelles litigieuses par le GAEC DES DEUX PONTS jusqu'à décembre 2014.
En l'occurrence, il est exact que les trois attestations susmentionnées manquent de crédibilité en ce qu'elles sont rédigées dans des termes quasiment identiques concernant la réalisation des clôtures, l'alimentation en eau, le broyage des haies et les apports d'engrais, soit comme sous la dictée d'un tiers ou à partir d'un modèle présenté aux rédacteurs. En tout état de cause, le premier juge a également relevé à juste titre que le domicile de chacun de ces trois attestants est distant de plus de 14 km, voire de plus de 22 km, des parcelles litigieuses et que ces personnes ne précisent dès lors pas dans quelles circonstances elles ont pu personnellement constater ce qu'elles relatent, alors que les deux attestants sollicités par Mme [O] [K] sont des avoisinants directs des parcelles litigieuses qu'ils ont donc régulièrement côtoyées et qu'ils ont donc pu constater de manière bien plus vraisemblable que la fin de cette occupation date au plus tard du début de l'année 2013 et non pas de la fin de l'année 2014.
Les appelants produisent également une autre attestation émanant le 15 février 2015 de M. [J] [P], qui se borne à mentionner que « le GAEC des deux Ponts fait paturer ses bêtes depuis 1994 sur les parcelles des Genetaix (N° [Cadastre 3] A et B) », celle-ci s'avérant dès lors dénuée de tous éléments de circonstances et donc de toute crédibilité.
Sur cette préférence ayant été donné en première instance aux moyen de preuves ayant été formés par la partie adverse, les appelants objectent d'abord que « (') ces attestations sont parfaitement mensongères comme le prouvent les écrits de Madame [K]. » sans aucune offre de preuve à ce sujet. Ce moyen apparaît dès lors dépourvu de toute portée.
M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS font par ailleurs état de deux lettres que Mme [O] [K] a adressé les 13 mai et 6 août 2014 à M. [Y] [Z] pour dénoncer le fait que ses bêtes paissaient dans les parcelles litigieuses et pour lui demander d'évacuer les lieux. Ils entendent ainsi en déduire que les parcelles litigieuses étaient donc toujours en état d'exploitation par eux-mêmes en cours d'année 2014, ce qui ferait échec à la prescription. En l'occurrence, chacune de ces deux lettres fait mention d'une situation isolée de pacage non autorisé des bestiaux de M. [Y] [Z] dans les parcelles litigieuses et non d'une situation habituelle ou récurrente pouvant s'apparenter à une exploitation agricole de ces parcelles depuis une période indéterminée (« Je viens de constater que vous avez mis des bêtes dans la parcelle [Adresse 23] autour de la maison. » pour la première lettre ; « Depuis 3 semaines au moins vos bêtes (+ ou ') paissent dans la propriété. » pour la seconde lettre). Le contenu de chacune de ces deux lettres s'avère donc insuffisant pour objectiver une quelconque situation d'exploitation des parcelles litigieuses par les parties appelantes aux dates précitées des 13 mai et 6 août 2014, les agissements dénoncés s'apparentant davantage à des voies de fait isolées.
Il en est de même en termes d'absence de précisions suffisantes pour caractériser des actes d'exploitation agricole sur les parcelles litigieuses en ce qui concerne les lettres du 26 janvier 2015 et du 29 décembre 2015 de Mme [O] [K] à M. [Y] [Z], la première informant M. [Y] [Z] que « (') l'usage de la cour et des écuries dont vous avez bénéficié jusqu'à ce jour (') n'est plus possible en raison de l'état des bâtiments et du risque qu'il fait courir. », la seconde communiquant à ce dernier « (') un courrier de Mr le Maire concernant l'entretien des haies de la route de [Adresse 21]. ». Par ailleurs, le document manuscrit établi par Mme [O] [K] concernant l'encaissement des fermages 1994, faisant mention d'une ligne intitulée « Vente d'herbe » ne fait aucunement référence à l'une quelconque des deux parcelles litigieuses et ne peut donc permettre d'inférer des actes d'exploitation en 2014 susceptibles d'interrompre la prescription.
Enfin, les mentions manuscrites et documents bancaires chiffrés d'appels et de paiements des fermages que les appelants produisent à titre de pièces justificatives ne permettent aucunement de détailler le fait que les deux parcelles litigieuses auraient été comprises au cours des années 2013 et 2014 dans les ensembles parcellaires loués au titre des deux contrats précités du 15 janvier 1992 et du 29 mars 1994 ainsi que de l'échange foncier survenu le 7 mars 2013.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription quinquennale les demandes formées par M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS aux fins de reconnaissance d'un bail verbal sur les parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Sont donc également irrecevables les demandes subséquentes de reconnaissance d'un droit de jouissance paisible sur les parcelles litigieuses, de condamnation sous astreinte de Mme [O] [K] à laisser la libre disposition de ces parcelles dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et de condamnation de Mme [O] [K] au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance et de la somme de 14.174,27 € en allégation de préjudice financier.
En ce qui concerne la somme réclamée par les parties appelantes à hauteur de la somme de 8.363,50 € en réparation de l'amélioration précédemment apportée aux parcelles cadastrées ZS numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 10], le premier juge a correctement répondu que l'échange de parcelles résultant de l'avenant du 7 mars 2013 avait sa prise d'effet fixée au 30 mars 2013 et qu'un délai supérieur à cinq ans s'était en conséquence écoulé à la date du 9 novembre 2018 de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy. En cause d'appel, M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS produisent un exemplaire de cet avenant du 7 mars 2013 faisant apparaître une prise d'effet à compter du 11 novembre 2013 alors que cette mention de date est mentionnée de manière manuscrite dans le texte entièrement dactylographié (à l'exclusion du lieu de conclusion à [Localité 19] et de la mention de la date de signatures du 7 mars 2013) après biffage de la date dactylographiée du 31 mars 2013 en termes de date de prise d'effet. L'absence de tout paraphage et de tout datage de cette surcharge manuscrite conduit à continuer de donner crédit à la date initialement renseignée de manière dactylographiée comme étant celle du 31 mars 2018. Le jugement de première instance sera donc également confirmé en ce qu'il a déclaré ce chef de demande irrecevable pour cause de prescription quinquennale.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [O] [K] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Aucun appel incident n'a été formé à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [O] [K].
Enfin, succombant à l'instance, M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/51-18-000012 rendu le 25 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy dans l'instance opposant M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS à Mme [O] [K].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS à payer au profit de Mme [O] [K] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Y] [Z] et le GAEC DES DEUX PONTS aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président