Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01141
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01141
Date de décision :
24 décembre 2024
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Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Décembre 2024
N° RG 24/01141 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDAV
N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [U]
Né le 16 mai 1991 à [Localité 4] (14)
Ayant pour tuteur : ATMP [Localité 2]
sans domicile fixe
Date de l’admission : 25 juillet 2017
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados ;
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2024;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 9 décembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine BOUDARD, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [O] [U] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 25 juillet 2017.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2024.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que l'état clinique du patient est stable. Le patient commet des actes d'agressions sexuelles sur des personnes vulnérables. Ces troubles sont en lien avec une construction identitaire pathologique perverse.
M. [W] n'est accessible, ni aux traitements médicamenteux, ni à un travail psychothérapeutique.
Son avocat soulève plusieurs irrégularités de la procédure.
Il apparait que l'arrêté de maintien de la mesure de soins en date du 25 novembre 2024 n'a été notifié au patient que le 3 décembre 2024 sans qu'il soit justifié de circonstances justifiant cette notification tardive.
Au vu de cette irrégularité qui fait nécessairement grief au patient, il sera donné mainlevée de la mesure avec effet différé au vu des troubles mentaux décrits dans les certificats médicaux mensuels.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [O] [U] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2024,
[O] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2024,
Me Antoine BOUDARD
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP [Localité 2] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 24 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 24 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Décembre 2024,
Le greffier,
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