Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/04198
N° Portalis DBYS-W-B7E-K2A3
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[V], [U], [R] [P]
C/
[B], [Y], [I] [M] [C] épouse [P]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Miralles-Vallon
CE+CCC : Me Salau
CCC dossier
CCC enregistrement
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[V], [U], [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Anna MIRALLES-VALLON, avocat au barreau de NANTES - 88
ET :
[B], [Y], [I] [M] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES - 170
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] [C] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] né le [Date naissance 4] 1996.
A la suite de la requête en divorce déposée le 1er octobre 2020 par Madame [B] [M] [C], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux,
- attribuer la jouissance du véhicule Citroën C3 à l'épouse et du véhicule Citroën C3 Picasso à l'époux,
- dire que l'époux prendra seul en charge les mensualités du prêt commun souscrit auprès de [11], et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation partage de leur communauté,
- fixer et en tant que de besoin condamner Monsieur [V] [P] à régler à Madame [B] [M] [C] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoirs de secours, avec indexation ;
- réserver les dépens.
Par acte du 23 juin 2022, Monsieur [V] [P] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [V] [P] sollicite de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
-dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
-dire que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux sera fixée au 15 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
-dire que Madame [B] [M] [C] ne fera pas usage du nom de famille de son conjoint à l'issue du divorce,
-constater qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
-dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux,
-débouter Madame [B] [M] [C] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire qu'il y a lieu à liquidation de la communauté des époux,
-ordonner la liquidation de la communauté des époux,
-débouter Madame [B] [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [M] [C] demande de :
-la recevoir en ses demandes l’y dire bien fondée,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
-dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
-dire que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux sera fixée au 15 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
-dire qu’elle ne sollicite pas de faire usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
- constater qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
A titre principal:
-fixer une prestation compensatoire à son bénéfice sous forme d’un versement mensuel à hauteur de 400 euros dans le cadre d’une rente viagère,
-condamner Monsieur [V] [P] au paiement mensuel de cette prestation compensatoire,
A titre subsidiaire:
-fixer à la somme de 100 000 euros la somme due au titre de la prestation compensatoire par Monsieur [V] [P] à elle,
-condamner Monsieur [V] [P] au paiement de cette somme,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 avril 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [Y], [I] [M] [C], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] ,
et de
Monsieur [V], [U], [R] [P], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [B] [M] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 13 500 euros,
DÉBOUTE Madame [B] [M] [C] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
DÉBOUTE Madame [B] [M] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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