Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2318841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318841
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 185,12 euros de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 580,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation la décision du 24 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordant qu'une remise partielle de 1 185,12 euros de sa dette de RSA d'un montant de 1 580,16 euros. Elle demande que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
5. Mme A, en se bornant à alléguer que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme due, ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise de dette totale ou partielle, en l'absence de production des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles de son foyer et à sa bonne foi. Si, par un courrier du 11 août 2023 notifié le 14 août suivant, elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles ainsi que de ses charges actuelles, tout en étant informée des conséquences de sa carence éventuelle, elle n'y a pas donné suite. Dès lors, la requête de Mme A ne comporte qu'une argumentation relative à sa situation de précarité financière qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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