Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2024. 23PA05314
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA05314
Date de décision :
16 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2317256/2-3 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Anglade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère effectif de l'accès à un traitement approprié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale ;
Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Pafundi pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant gambienne née le 7 novembre 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 24 janvier 2024 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique