Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/ 00872
AFFAIRE :
Marie Paule X...
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, CILSO, André B..., CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT, FREE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR, SA NOUVEAU LOGISCENTRE LIMOUSIN, NUMERICABLE A L'ATTENTION DE MME Y..., SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA, TCL, AUTO-ECOLE RAFFIER, SCI CO2
P-L. P/ E. A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
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Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie Paule X...
de nationalité Française
née le 01 Avril 1969 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400)
demeurant...-87100 LIMOGES
présente en personne
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUIN 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est 25, Rue Firmin Delage-87046 LIMOGES CEDEX
non comparant, non représenté
CILSO
dont le siège social est 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1
non comparant, non représenté
Monsieur André B...
de nationalité Française
demeurant... 87240 AMBAZAC
représenté par Madame B..., présente muni d'un pouvoir
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
dont le siège social est Cellule risque-87900 LIMOGES CEDEX 09
non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9
non comparant, non représenté
FREE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR
dont le siège social est 168 rue de Grenelle-75007 PARIS
non comparant, non représenté
SA NOUVEAU LOGISCENTRE LIMOUSIN
dont le siège social est 2 RUE Georges Magadoux-BP 80247-87007 LIMOGES CEDEX
non comparant, non représenté
NUMERICABLE A L'ATTENTION DE MME Y...
dont le siège social est 26-28 avenue rené Cassin-69009 LYON
non comparant, non représenté
SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA
dont le siège social est 1 rue du Milinel CS80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparant, non représenté
TCL
dont le siège social est BP 266-87007 LIMOGES
non comparant, non représenté
AUTO-ECOLE RAFFIER
dont le siège social est 34 av Baudin-87000 LIMOGES
non comparant, non représenté
SCI CO2
dont le siège social est 46 avenue de Louyat-87000 LIMOGES
représenté par Monsieur A... et Madame Z... épouse A..., gérants, muni d'un pouvoir
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par déclaration du 14 avril 2014 Marie-Paule X... a saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de sa situation.
Par courrier reçu le 13 juin 2014 la SCI CO2 a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement qui avait décidé, le 27 mai 2014, d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 30 juin 2015 le Tribunal d'instance de Limoges a dit recevable et bien-fondé ce recours en raison de la mauvaise foi de Mme X....
Le 10 juillet 2015 Marie-Paule X... a déclaré interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2015.
Vu les observations écrites de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne reçues au greffe le 4 août 2015, les pièces envoyées par l'Association Aliances Territoires anciennement dénommée CILSO et les observations orales présentée par Mme B... à l'audience pour le compte de son couple ;
Vu les observations orales présentées par Marie-Paule X... à l'audience du 2 décembre 2015 ;
Discussion :
Attendu qu'à l'audience du 2 décembre 2015, Mme X..., a prétendu qu'elle avait été contrainte de changer d'avocat au dernier moment et a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que les intimés, Mme B... et l'ASSOCIATION ALIANCE TERRITOIRES anciennement dénommée COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DU SUD-OUEST) CILSO (, qui s'étaient rendus disponibles et s'étaient déplacés pour comparaître à cette audience se sont opposées de manière ferme à la demande de renvoi présentée par Marie-Paule X... ;
Attendu que Mme X... n'avait pas informé la Cour ni les autres parties d'une demande de renvoi de sa part, qu'aucun avocat n'est intervenu dans le dossier pour son compte et qu'elle n'a pas justifié à l'audience de la désignation d'un avocat ou de l'impossibilité pour celui-ci de solliciter le renvoi de l'affaire ;
Qu'elle n'en a pas davantage justifié en cours de délibéré ;
Attendu que la Cour n'entend pas faire droit à cette demande de renvoi qui apparaît comme étant dilatoire et qu'il y a lieu de statuer en l'état notamment sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X... au sujet de laquelle aucune observation n'a été présentée ;
Attendu sur le fond que selon les dispositions de l'article R 331-9-2 II dernier alinéa du code de la consommation en matière de traitement des situations de surendettement les jugements du juge du Tribunal d'instance sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires inexistantes en la matière s'agissant d'un jugement statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement des particuliers saisie par un débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Que c'est à bon droit que le jugement entrepris a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort et qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté par Mme X... irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 10 juillet 2015 par Marie-Paule X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2015 le Tribunal d'instance de Limoges ;
Statue sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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