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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-14.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.046

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Bouillot Deslorieux, dont le siège est ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Noël X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de Mme Suzanne Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Noël X..., demeurant ..., - Mme Christiane X..., demeurant 21550 Ladoix Serrigny ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Bouillot Deslorieux, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 3 décembre 1998), que Mme Y..., qui avait vendu, moyennant le versement d'une rente viagère, une maison d'habitation aux époux X..., a fait délivrer à ceux-ci les 1er décembre 1993 et 12 décembre 1994 des commandements de payer visant la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... le 22 mars 1996, Mme Y... a demandé la résolution de la vente ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la vente, alors, selon le moyen : 1 / que renonce au bénéfice de l'acquisition d'une clause résolutoire, le crédirentier qui, après avoir délivré des commandements de payer visant la clause résolutoire au débirentier, met néanmoins en demeure le liquidateur judiciaire de ce dernier de prendre parti sur la poursuite du contrat de rente viagère ; qu'il était acquis aux débats que, par courrier du 27 juin 1996, Mme Y... avait demandé au liquidateur s'il entendait poursuivre l'exécution du contrat, manifestant ainsi, à une date postérieure au commandement de payer du 12 décembre 1994, l'intention non équivoque de Mme Y... de renoncer au bénéfice de l'acquisition de ce commandement, ce qui était confirmé par la nature de l'action introduite par Mme Y... qui avait assigné pour voir prononcer la résolution du contrat et non pour voir constater l'acquisition antérieure à la liquidation judiciaire de la clause résolutoire ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait, sans expliquer en quoi l'attitude postérieure au 12 décembre 1994 de Mme Y... n'était pas de nature à faire obstacle à la constatation de la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1978 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ce faisant violés, ensemble les règles et principes ici méconnus, gouvernant la renonciation à un droit ; 2 / que, dans ses conclusions régulièrement signifiées et déposées le 28 août 1998, le liquidateur faisait valoir que Mme Y... avait cru devoir faire délivrer un second commandement, d'où il résultait qu'elle renonçait à se prévaloir du premier et que le second ne pouvait produire d'effets juridiques du fait de la procédure collective ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le liquidateur ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la première branche du moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le liquidateur ne justifie pas que les époux X... aient exécuté les causes du commandement du 12 décembre 1994 dans le mois qui leur était imparti et que Mme Y... est fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 1995, soit avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Bouillot et Deslorieux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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