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Tribunal Administratif de Paris, 21 janvier 2025. 2500722

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500722

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n°499223 du 5 décembre 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejetant sa requête dirigée contre l'ordonnance n°2406361 du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande d'injonction auprès du greffe central de la cour administrative d'appel de Toulouse et au bureau d'aide juridictionnel établi près du tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle adressées chacune le 9 octobre 2024 et de récuser le juge du tribunal administratif de Toulouse qui a rendu l'ordonnance n°2403114 du 17 juin 2024 ; 2°) que des mesures utiles soient prises contre le greffe du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour l'acceptation de sa demande envoyée le 1er janvier 2025 et de passer outre leur refus en leur enjoignant d'accepter son dépôt et d'examiner sa demande ; 3°) de récuser tous les juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l'article L. 111-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 janvier 2025, M. C A soulève la question prioritaire de constitutionnalité des articles 7 et 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relatifs à l'examen de la recevabilité du recours ou du bien-fondé de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. " 2. En vertu de ces dispositions, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris de connaître des demandes ci-dessus visées de M. A, qui ne présentent pas un caractère provisoire. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité rattachée à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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