Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX5F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022012265
APPELANTE :
SAS LE-VTC, SAS dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
JCDECAUX FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 622 044 501, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] (France), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DE MAURA
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a :
- condamné la société LE-VTC à payer à titre de provision à la société JCDecaux France la somme principale de 6559, 82 euros avec intérêts contractuels de 19 % à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à parfait paiement ainsi que celle de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société LE-VTC
- condamné la société LE-VTC à payer à la société JCDecaux France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2023, la SAS LE-VTC a relevé appel de cette décision.
Or, à l'audience du 21 novembre 2022, il a été constaté que la SAS LE-VTC ne s'était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit de la demande du greffe qui lui a été transmise à cette fin le 9 mars 2023.
Son appel est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
La SAS JC Decaux France a conclu au fond et sollicité, aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, la condamnation de la SAS LE-VTC au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à sa charge les sommes non comprises dans les dépens et qu'elle a exposées dans la présente instance.
La SAS LE-VTC sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LE-VTC, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare irrecevable l'appel de la SAS LE-VTC ;
- condamne la SAS LE-VTC à payer à la SAS JC Decaux France la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS LE-VTC aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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