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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-85.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.598

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean- Claude ; contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN , chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1996, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille en récidive, a ajourné à 6 mois le prononcé de la peine au 10 mars I997 et a statué sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 227-3 alinéa I du Code pénal; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise dans son mémoire, selon laquelle ne peut servir de base à des poursuites pour abandon de famille, le jugement de divorce prononcé sur demande conjointe des époux et qui homologue la convention sous seing privé par laquelle Jean-Claude X... s'est engagé à payer à son épouse une prestation mensuelle de 4 500 francs, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que cette décision définitive a autorité de la chose jugée, et qu'il n'importe alors qu'elle ait méconnu les dispositions de l'article 1097 % du Code de procédure civile exigeant un acte notarié pour une liquidation portant sur des biens soumis à la publicité foncière ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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