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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-16.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.784

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Claude de X..., société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Immobilière de Paris, dont le siège est à Paris (8e), 18-20, place de la Madeleine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de la société Claude de X..., de Me Ricard, avocat de la société Immobilière de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la société Immobilière de Paris (SIP), propriétaire d'un local à usage de bureaux donné en location à la société Claude de X..., a fait délivrer à celle-ci un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1985 ; que cette offre ayant été acceptée le 14 février 1985, la propriétaire a, le 17 juin 1985, fait délivrer un commandement de payer une somme à titre de loyers et clause pénale en visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'un acte d'huissier, acte authentique, contient en lui-même la preuve de sa régularité formelle, que rien ne permet de suspecter la véracité des affirmations de l'huissier selon lesquelles personne, au siège de la société, n'a pu ou voulu recevoir l'acte et que rien ne permet de dire que l'huissier n'a pas envoyé au destinataire de l'acte la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte litigieux mentionnait les diligences faites par l'huissier de justice pour remettre l'acte à l'une des personnes visées par l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 6-1 et 7 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'en cas de renouvellement, le nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné soit, si une demande de renouvellement a été faite , le terme d'usage qui suivra cette demande ; Attendu que pour ordonner l'expulsion de la société Claude de X..., l'arrêt retient que le bail ayant pris fin le 1er juillet 1985 en vertu du congé et le différend relatif aux charges, survenu le 26 mars 1985, étant tel qu'un nouveau bail n'avait pu être signé, cette société n'avait plus de titre locatif à la date du 17 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la locataire avait accepté le 14 février 1985 l'offre de renouvellement au nouveau loyer annuel de 125 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Immobilière de Paris, envers la société Claude de X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante trois francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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