Tribunal Administratif de Nantes, 17 janvier 2025. 2417248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417248
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2417248, M. A B, représenté par Me Khatifyan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Khatifyan, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve empêché d'occuper un emploi et de bénéficier de droits sociaux et médicaux alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à établir,
* elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée d'un examen réel, sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressé,
* elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 4 novembre 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2416675 enregistrée le 26 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant arménien né le 21 mai 1997, par ailleurs connu comme M. C, ressortissant ukrainien né le 21 mai 1998, déclarant être entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2014, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant de bénéficier de deux titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 29 juin 2021. Le renouvellement de ce titre a été refusé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 février 2022 et l'intéressé a fait l'objet le 21 avril 2023 d'une obligation de quitter le territoire français. Il a, sous l'alias précédemment évoqué, vainement demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal qui a, par un jugement du 10 novembre 2023 devenu définitif, rejeté les requêtes n°s 2204188 et 2307266. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 portant rejet de cette demande, M. B fait valoir, outre qu'il vit dans une situation d'angoisse permanente du fait de sa situation administrative, qu'il se trouve privé de tous les droits attachés à la régularité du séjour sur le territoire français, tels que la possibilité de travailler, de bénéficier d'une couverture sociale, d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir le permis de conduire ou de voyager librement alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Ces circonstances, communes à tout étranger démuni de titre de séjour, sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence telle que décrite au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Khatifyan.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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