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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.066

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sepieter, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Sepiéter, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1988) que M. Y..., entré au service de la société Sepieter en qualité de conducteur offset en 1980 a été l'objet le 10 février 1986 d'une mesure de mise à pied de trois jours appuyée sur le reproche de tentative de dissimulation d'une erreur professionnelle et a été licencié le 13 février suivant pour absence injustifiée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit injustifiée la sanction de trois jours de mise à pied prise à l'égard du salarié et d'en avoir prononcé l'annulation, alors que, selon le moyen, il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats par la société Sepieter (attestation de M. Z... ; lettre de licenciement du 13 février 1986) , qu'il était reproché à M. Y... de n'avoir inscrit son erreur de tirage sur sa fiche de travail que postérieurement à la découverte par son supérieur hiérarchique, de sa tentative de dissimulation ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'état de l'inscription de l'erreur d'impression sur la fiche de travail, la volonté de M. Y... de dissimuler ladite erreur n'était pas établie, sans rechercher si cette inscription n'était pas postérieure à la découverte de la faute par l'employeur, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la société Sepieter faisait valoir dans ses conclusions que l'absence non autorisée de M. Y... était susceptible de faire disparaître la confiance nécessaire au maintien des relations de travail entre les parties ; qu'en retenant que la sortie prématurée de M. X... n'avait pas perturbé le fonctionnement du service, sans rechercher si le départ inopiné et sans autorisation de M. Y..., qui avait l'entière possibilité de prévenir ses supérieurs hiérarchiques présents dans l'entreprise, n'était pas de nature à faire disparaître entre les parties la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un doute subsistait sur la réalité de la dissimulation par M. X... de l'erreur de tirage commise par lui portant sur 8 500 enveloppes excédentaires ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si le doute existant sur la tentative de dissimulation d'une erreur professionnelle par M. X... ne justifiait pas le licenciement pour perte de confiance prononcé par la société le 13 février 1986 ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce second motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que les faits ayant motivé la mise à pied n'étaient pas établis, d'autre part, que le salarié s'était absenté de l'entreprise après avoir rencontré son supérieur hiérarchique et avait justifié cette absence par la production d'un certificat médical, qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a par un arrêt motivé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Sepiéter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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