Cour de cassation, 16 décembre 1991. 91-80.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.506
Date de décision :
16 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CREDIT LYONNAIS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990, qui a relaxé Jean-Louis X..., prévenu de faux et usage de faux en écriture de banque et a débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, des d articles 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Crédit Lyonnais de sa constitution de partie civile après avoir relaxé le prévenu de tous les chefs de la poursuite ; "aux motifs que "les mouvements du compte de Danièle A..., épouse Y... sont consignés dans des documents indiquant la date de l'opération et aussi l'existence d'une prise en compte rétroactive ; "que les opérations reprochées à Y... n'avaient donc aucun caractère occulte et la rigueur que l'on doit accorder à la comptabilité d'une banque voudrait qu'à un moment donné de la chaîne comptable ces opérations fassent l'objet d'une vérification ; "que la partie civile paraît admettre dans ses écritures la possibilité d'une pratique semblable en limitant ses effets dans le temps ; "que, comme l'ont constaté les premiers juges, Jean-Louis X... s'est donné sans doute des pouvoirs qu'il n'avait pas mais sans pour cela commettre le faux en écritures qui lui est reproché" (arrêt p. 5 5 à 8) ; "alors qu'en statuant par ces seuls motifs sans préciser si la date des opérations ainsi mentionnée sur lesdits bordereaux correspondait ou non à la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 147 et 150 du Code pénal" ; Vu les articles susvisés ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché notamment à Jean-Louis X..., employé du Crédit Lyonnais, d'avoir antidaté des versements effectués sur le compte commercial ouvert au nom de son épouse à l'agence où il exerçait ses fonctions ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, les juges du second degré se bornent à d énoncer que les mouvements du compte sont consignés dans des documents indiquant la date de l'opération et aussi l'existence d'une prise en compte rétroactive ; que les opérations reprochées à X... n'avaient aucun caractère occulte et se trouvaient soumises à vérification ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, d'une part, constater que les dates d'opérations portées sur les relevés de compte dont elles modifiaient la situation, étaient falsifiées et admettre que l'auteur de ces falsifications opérées dans des documents faisant titre, n'avait fait qu'excéder ses pouvoirs sans commettre un faux pénalement punissable ; qu'en l'état de tels motifs, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 novembre 1990, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, Z MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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