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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-82.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.756

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 8 mars 1994, qui l'a condamné pour coups mortels commis en état de récidive légale à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille et a porté la période de sûreté aux 2/3 de la peine ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si Divry bénéficiait, dans les faits qui lui étaient reprochés, des circonstances atténuantes ; "alors que le président de la cour d'assises est tenu de poser la question des circonstances atténuantes dès lors que la culpabilité de l'accusé a été reconnue et que par ailleurs la déclaration de la Cour et du jury sur ce point doit être exprimée à la suite d'un vote, qu'elle soit affirmative ou négative ; qu'en l'espèce, à la question sur la culpabilité de Divry du chef d'homicide sur la personne de M. X..., il a été répondu "oui, à la majorité de huit voix au moins" ; que dès lors, en l'absence de mention dans la feuille des questions de l'interrogation et du vote sur les circonstances atténuantes, les prescriptions légales ont été méconnues" ; Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur au moment du prononcé de la peine, ont supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et l'article 323 de la même loi toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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