Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-18.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.984
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1987) d'avoir validé la contrainte que l'URSSAF a décernée contre elle le 15 juin 1983 et qui lui a été signifiée le 8 septembre suivant, alors que, s'il n'est pas nécessaire que la copie signifiée de la contrainte délivrée en application de l'article L. 249-9 du Code de la sécurité sociale, soit revêtue des signatures du directeur de l'organisme créancier et du président de la juridiction de sécurité sociale, cette copie signifiée doit faire mention de ces signatures ; que la formalité est d'autant plus nécessaire pour la mention de la signature du président que c'est cette signature qui confère au titre son caractère exécutoire ; qu'en validant la contrainte qui lui était déférée, pour la raison que son original comporte les signatures exigées, sans se prononcer sur la conséquence qu'il convenait d'attacher au fait que la copie signifiée de la contrainte décernée contre elle ne comportait ni la mention de la signature du président, ni celle de la signature du greffier, ni même le certificat, par l'huissier de justice qui a diligenté la signification, de la conformité de la copie à l'original, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-1259 du 8 décembre 1986 ;
Mais attendu que l'absence de mention des signatures du président de la juridiction et de son greffier sur la copie de la contrainte signifiée n'est pas de nature à affecter la validité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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