Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.237
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° X 18-14.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Institute, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institute à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Institute
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAS Institute à payer à Monsieur J... les sommes de 18.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.875 euros pour les congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit. Le renouvellement ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qui doit être donné au cours de la période initiale et manifester leur volonté claire et non équivoque de l'accepter, laquelle ne peut résulter de l'apposition de la seule signature du salarié sur un document établi par l'employeur ; Or en l'espèce, la lettre du 30 juin 2011 proposant le renouvellement de la période d'essai a été rédigée par l'employeur et ne comporte que la seule signature du salarié, qui ne l'a pas fait précéder de la mention 'Lu et approuvé-Bon pour accord' comme demandé expressément par l'employeur, si bien que la volonté de monsieur J... de voir sa période d'essai renouvelée n'a pas été manifestée de façon claire et non équivoque ; Il en résulte que la période d'essai a pris fin le 14 juillet 2011 ; La lettre de rupture du contrat de travail ayant été notifiée à monsieur J... le 6 septembre 2011, soit après l'expiration de la période d'essai, cette rupture, notifiée sans observation de la procédure et sans aucun motif autre que la fin de la relation dans le cadre de la période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ; Il convient, de faire droit à la demande de monsieur J... relative à l'indemnité compensatrice de préavis, contestée sur le principe, mais pas sur le montant ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de monsieur J... lors de la rupture (un peu plus de 5 mois ), de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces fournies, il lui sera alloué, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture » ;
1. ALORS QU' en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; que le code du travail ne prévoit aucune condition de forme spécifique quant à l'acceptation du salarié du renouvellement de sa période d'essai ; qu'il en résulte que la signature par le salarié d'un avenant contractuel dont l'objet même est de renouveler la période d'essai caractérise son accord clair et non équivoque de renouveler la période d'essai, peu important que la signature ne soit pas précédée des mentions « lu et approuvé » ou « bon pour accord » ; qu'au cas présent, pour estimer que M. J... n'avait pas manifesté de façon claire et non-équivoque son acceptation au renouvellement de sa période d'essai, la cour d'appel s'est limitée à relever que M. J... n'ayant pas fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord », ce dernier n'avait pas accepté sa période d'essai (arrêt p. 2 al. 11) ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. J... avait signé l'avenant contractuel lui proposant de renouveler sa période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1316-4 du code civil en leurs rédactions applicables au litige ;
2. ALORS QUE l'aveu judiciaire se rapportant à un élément factuel fait pleine foi contre son auteur ; que lorsque la procédure est orale, l'employeur peut se prévaloir en instance d'appel de l'aveu judiciaire par lequel le salarié a admis avoir accepté le renouvellement de sa période d'essai, dès lors que les juges prud'homaux, dont les constatations font foi jusqu'à inscription de faux, ont retranscrit avec précision dans le corps du jugement les déclarations orales constitutives de cet aveu ; qu'au cas présent, le conseil de prud'hommes de Melun avait relevé qu'« à l'audience, Monsieur J... reconnaît : « je n'avais pas le choix que d'accepter le renouvellement » » et que « Monsieur J... reconnaît, à la barre, avoir apposé sa signature en connaissance de cause, qu'il n'y a pas eu vice de consentement, qu'elle est donc la manifestation de sa volonté » (jugement le conseil de prud'hommes de Melun du 27 mai 2014) ; qu'à cet égard, la société SAS Institute faisait expressément valoir dans ses conclusions que M. J... avait admis devant le conseil de prud'hommes avoir accepté le renouvellement de sa période d'essai et que le conseil de prud'hommes avait retranscrit dans son jugement les déclarations précises du salarié, afin de retenir que M. J... avait accepté ce renouvellement (conclusions SAS Institute p. 9 à 11) ; que pour retenir que M. J... n'avait pas donné son accord exprès au renouvellement de sa période d'essai, la cour d'appel s'est toutefois limitée à relever que celui-ci avait signé l'avenant contractuel proposant le renouvellement de sa période d'essai et n'avait ainsi pas manifesté de volonté claire et non-équivoque d'accepter ce renouvellement (arrêt p. 2 al. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé si M. J... n'avait pas avoué devant les premiers juges avoir accepté le renouvellement de la période d'essai en apposant sa signature sur l'avenant qui mentionnait expressément un tel renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 457 du code de procédure civile et 1356 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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