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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-43.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.655

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ..., "Le Bordigot", 34200 Sète, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Sète (section activités diverses), au profit de Mme Anny X..., demeurant 14, rue du Jardin des fleurs, 34200 Sète, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, prétendant avoir été engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour la période du 2 au 23 juillet 1994, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de son salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et la remise de documents de travail ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties, le jugement attaqué énonce que la réalité du travail fourni par Mme X... auprès de Mme Y... ne fait aucun doute dans la mesure où cette dernière se trouvait dans un état de maladie ainsi que d'isolement du fait de l'hospitalisation de son époux, ce qui établit la relation contractuelle des parties; que Mme Y... n'apporte pas la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de Mme Y..., si cette dernière exerçait un pouvoir de direction et de contrôle sur Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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