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Tribunal Administratif de MELUN, 21 février 2025. 2412935

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412935

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a entraîné la suspension de son contrat d'apprentissage au sein de la société WComply, et risque de lui faire perdre cet emploi ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour compromet gravement la poursuite de son cursus scolaire, alors que les délais d'instruction des recours au fond sont généralement longs ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute de caractériser le défaut de sérieux de ses études, alors qu'il a finalement validé sa première année de licence avant de se réorienter vers un Bachelor ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a choisi de se réorienter vers un parcours en alternance, via un contrat de professionnalisation ; - le préfet ne saurait lui reprocher le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre, qui a été présentée la veille de l'expiration du titre précédent ; - malgré l'absence de validation de son année d'études 2021-2022, il a démontré sa volonté de poursuivre ses études en validant sa première année de licence l'année suivante, avant de faire le choix d'un parcours plus professionnalisant ; - la présentation d'une promesse d'embauche constitue un élément essentiel justifiant la régularisation de sa situation en France ; - l'information de la préfecture sur son intention de solliciter le dispositif France Travail a exprimé sa volonté de s'intégrer pleinement au marché du travail et de bénéficier des dispositifs légaux destinés aux demandeurs d'emploi ; - le fait d'avoir travaillé pendant ses études ne remet pas en cause le sérieux de ces dernières, alors qu'il illustre sa volonté d'autonomie afin de subvenir à ses besoins ; - sa réorientation vers un Bachelor en gestion de ressources humaines s'inscrit dans la continuité de ses études en langues et civilisations étrangères en anglais au sein de l'université de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 29 août 1993 à Kinkembo (République du Congo), entré en France le 28 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a obtenu le 22 septembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention. Le 20 septembre 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre, que le préfet de Seine-et-Marne a rejetée par un arrêté du 23 janvier 2024. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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