Cour d'appel, 09 juillet 2025. 21/16970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/16970
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2021 -Tribunal de Grande Instance de bobigny - RG n° 19/12803
APPELANT
Monsieur [E] [W] [F]
né le 25 juillet 1976 à [Localité 13] (Pakistan)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
INTIMES
Monsieur [Y] [S]
né le 29 juillet 1961 à [Localité 16] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence LOUIS et plaidant par Me Julia CAPRARO substituant Me Florence LOUIS - SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO - avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL DIONYSIENNE DE COPROPRIETES, SARL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 389 338 898
C/O Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Paméla AZOULAY et plaidant par Me François DUMOULIN substituant Me AZOULAY - ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL - avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [S], propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3], s'est plaint de divers dégâts des eaux en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur, appartenant à M. [F], à compter de décembre 2012, dont un ayant donné lieu à l'effondrement du plancher séparant les logements en juillet 2013, et ce malgré la réalisation de travaux par la sociéte ERP en juillet 2013, à la demande de ce dernier.
Par courrier du 8 septembre 2014, le syndic de coproprieté a mis M.[F] en demeure d'effectuer les réparations utiles, avant d'obtenir, le 2 decembre 2015, pour le compte du syndicat, la designation d'un expert en référé.
M. [Z], ainsi commis, a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par courrier du 9 mars 2018, le syndic a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [F], au sujet d'une nouvelle fuite dénoncée par M. [S].
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier enrolé le 20 novembre 2019, M. [S] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny (RG 19/12803) aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des désordres causés à son appartement du fait de la non conformité de ses installations sanitaires, notamment aux règles d'étanchéité, les infiltrations persistant de surcroît en l'état de l'insuffisance des travaux engagés lesquels ne répondent pas aux exigences posées par l'expert judiciaire, lequel avait imposé un contrôle extérieur, une nouvelle fuite étant apparue en 2018, ainsi que de nouvelles cloques et tâches en 2020.
Parallèlement, par acte d'huissier enrôlé le 11 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner M.[F] devant le même tribunal (RG 19/13690) aux fins d'obtenir sa condamnation à procéder aux réparation des désordres affectant les parties communes du fait de la dégradation des parties communes par les canalisations fuyardes de M.[F], cette instance ayant été jointe à la première par mention au dossier le 10 février 2021.
Par décision du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Enjoint à M. [F] de faire cesser les infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de son appartement, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
- Dit que, pour répondre à l'injonction et échapper à l'astreinte, M. [F] devra :
- justifier de la nature et de l'étendue des travaux réalisés auprès de M. [S] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
- laisser l'architecte désigné par M. [S] ou par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] vérifier la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art ;
- Condamne M. [F] à payer à M. [S] les sommes de :
4 506,49 euros au titre du préjudice matériel ;
47 775 euros au titre du préjudice locatif de juillet 2013 à janvier 2021 ;
525 euros par mois à compter de février 2021, jusqu'au respect de l'injonction précitée;
1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] les sommes de :
3 960 euros au titre de la reprise des désordres
288 euros au titre de l'intervention précitée de M. [V]
-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
-Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
- Condamné M. [F] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M.[F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 septembre 2021.
Par une nouvelle déclaration d'appel du même jour, M. [F] régularisait une nouvelle déclaration d'appel sous le numéro RG 21/16982.
La jonction des deux procédures d'appel a été prononcée par décision du 24 mai 2023 dans un souci de bonne administration de la justice, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 21/16970.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2021 par lesquelles M. [F], appelant, invite la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 367 du code de procédure civile,
In limine litis :
- ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les deux déclarations d'appels RG 21/16982 et RG 21/16970.
- dire l'appel de M.[F] recevable et bien fondé.
En conséquence,
À titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à défaut de tout élément nouveau,
- condamner M. [S] et le syndicat des copropriétaires à lui payer respectivement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires, intimé, qui sollicite de la cour au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 2, 14 et 15, des articles 1382 et 1383 ancien du code civil (article 1240 et 1241 du code civil.)
- Le Dire et Juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger M. [F] entièrement responsable des désordres affectant les parties communes de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 15],
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 août 2021 en ce
qu'il a :
Condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les
sommes de :
' 3960 euros au titre de la reprise des désordres ;
' 288 euros au titre de l'intervention précitée deM . [V]
Condamné M.[F] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judicaire de Bobigny du 9 août 2021 en ce qu'il l'a
débouté de sa demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau de :
- Condamner M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour résistance abusive.
Y ajoutant
- Condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 6.985 euros
Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2022 par M. [S], intimé et appelant incident qui sollicite de la cour au visa de l'article1242 du code civil, de:
- le Recevoir en ses demandes,
- Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
Retenu la responsabilité de M. [F], Enjoint M. [F] de faire cesser les infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de son appartement, conformément aux préconisations de l'expert judicaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamné M. [F] au paiement de la somme de 4 506,49 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [S],
Condamné M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [S],
Condamné M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise,
- L'infirmer en ce qu'il a dit que le montant de la réparation du préjudice locatif sera fixé
à la somme de 525 euros par mois, et en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires supplémentaires de 3 003,48 euros.
- L'infirmer en ce qu'il a prononcé l'astreinte pour la seule durée de trois mois,
Y ajoutant,
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 003,48 euros de façon complémentaire au titre du préjudice matériel,
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 78 750 euros (750 euros x 105 mois) au titre du préjudice locatif jusqu'au mois de mars 2022 inclus,
- Condamner M. [F] à payer une indemnité mensuelle de 750 euros à compter du mois d'avril 2022 au titre du préjudice locatif jusqu'à réalisation conforme des travaux, sur production de la facture par une entreprise dûment assurée et sur attestation d'un architecte confirmant la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art,
- Condamner M. [F] à faire réaliser par une entreprise agréée et dûment assurée les travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement intervenu jusqu'à vérification complète des installations par l'architecte de la copropriété qu'il devra contacter lui-même aux fins de constat et de remise de son accord sur la bonne fin des travaux,
- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [F] de façon complémentaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande de jonction :
La cour n'a pas à statuer sur la demande de M. [F] sollicitant qu'il soit ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous les deux déclarations d'appels RG 21/16982 et RG 21/16970, le conseiller de la mise en état ayant déjà ordonné cette jonction par ordonnance du 24 mai 2023.
Sur la détermination des responsabilités et les indemnisations :
M. [F] soutient que c'est à tort que sa responsabilité pleine et entière a été retenue par le tribunal dès lors que rien ne permet de conclure à un lien de causalité exclusif entre les travaux qu'il a effectués et le préjudice de M. [S]. En outre, M. [F] indique que M [S] ne justifie pas de ce que sa compagnie d'assurance ne l'aurait pas déjà indemnisé pour les dommages allégués et qu'il est étonnant que l'expert judiciaire n'ait pas interrogé ce dernier sur la position de son assureur sur l'indemnisation du préjudice subi par ses soins à la suite des déclarations de sinistre. Enfin, M. [D] soutient que M. [S] aurait contribué à la réalisation de son propre préjudice en ne procédant pas rapidement à la remise en état de son appartement avant de solliciter éventuellement le remboursement des frais engagés. M. [D] sollicite ainsi l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions notamment concernant les indemnisations allouées à M. [S] auxquelles il a été condamné à lui payer, notamment au titre du préjudice locatif lequel n'est pas caractérisé, outre en ce qui concerne la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre laquelle n'est pas justifiée, en l'état des factures produites aux débats de la société FBBC ayant effectué les travaux réparatoires ad hoc. M. [F] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités auxquelles il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires, lequel ne justifie pas ne pas avoir été indemnisé par son assureur d'une part, et a contribué à la survenance des désordres du fait de la vétusté de l'immeuble d'autre part, de sorte que sa condamnation aux frais d'expertise judiciaire et aux dépens n'est en outre pas justifiée.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose fermement à la version présentée par M. [F] et sollicite de la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement sauf en qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et sollicite la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour résistance abusive, outre dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires soutient que l'expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres litigieux - dommages aux parties communes et aux parties privatives de M. [S] - et confirmé qu'ils procédaient du mauvais état des canalisations privatives de M. [F] ; qu'ainsi la responsabilité de ce dernier est clairement engagée, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, notamment des articles 2, 14 et 15 et des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ; que les travaux réalisés en cours d'expertise judiciaire n'ont pas tous été déclarés conformes par l'architecte de la copropriété ; qu'il est en droit de réclamer le remboursement des frais avancés pour la résolution du sinistre, dont il justifie du règlement effectif ; que le comportement du défendeur, qui n'a pas spontanément fait réaliser des travaux utiles, malgré le rapport accablant de l'architecte de la copropriété et une mise en demeure, est constitutif de résistance abusive ; qu'il appartient à ce dernier de mettre en cause la société ERP ayant réalisé les travaux non conformes s'il souhaite l'appeler en garantie.
M. [S] dénonce la mauvaise foi de M.[F] s'agissant d'une procédure initiée il y a plus de dix ans qu'il a eu à subir dès qu'il a hérité de l'appartement litigieux au décès de son père. Il indique que tant que l'appartement de M. [F] n'aura pas été remis en état, il n'est pas envisageable pour lui de remettre le sien en état, les fuites ne cessant de se reproduire et n'étant pas réparées, les travaux entrepris, à considérer qu'ils le soient effectivement étant toujours sommaires et insuffisants à réparer les désordres.
M. [S] précise avoir été indemnisé partiellement par sa compagnie d'assurances mais seulement à la hauteur de la somme totale de 4 497,56 euros soit à hauteur de la moitié du montant fixé par l'expert.
M. [S] indique qu'en tout état de cause la responsabilité de M. [F] est amplement caractérisée au vu des toutes les opérations d'expertise engagées depuis plus de dix années et notamment au vu des conclusions du rapport de l'expert judiciaire.
M. [S] sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a indemnisé du coût des travaux de réfection à mettre en oeuvre sauf en ce qu'il n'a pas pris en considération la persistance de ses préjudices du fait de l'inaction de M. [F] et voir condamner ce dernier à l'indemniser notamment de la somme supplémentaire de 3 003,48 euros au titre des dommages matériels subis postérieurement à l'expertise, outre à l'indemniser de son préjudice locatif majoré à la somme de 77 250 euros au mois de janvier 2022 inclus, somme à parfaire jusqu'à la justification de la réalisation conforme des travaux à compter du mois de février 2022, sur production de la facture par une entreprise dûment assurée et sur attestation d'un architecte confirmant la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art.
M. [S] indique que son préjudice matériel correspond au coût des travaux de réfection de son appartement, tels que chiffrés par l'expert, déduction faite des sommes reçues de son assureur, auquel s'ajoutent les réparations à mettre en oeuvre du fait des nouvelles infiltrations ; que ces travaux ne peuvent avoir lieu tant que M. [F] ne fait pas réparer ses canalisations, raison pour laquelle il y a lieu de l'enjoindre à s'exécuter ; que son préjudice locatif est réel, dans la mesure où l'appartement, dont il a hérité en juin 2013, est impropre à la location ; que son préjudice moral procède de la nécessité d'initier une action en justice, longue et coûteuse ; que la procédure n'est pas abusive, étant précisé que les parties ne sont pas admises à demander l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ainsi, lorsqu'une fuite d'eau survient dans un appartement celui qui l'habite est dans tous les cas tenu responsable des dommages occasionnés dans la propriété de son voisin.
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 1240 précité, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu de l'ensemble des investigations menées par les cabinets Elex [Localité 14] Ile de France
et Cunningham Lindsey du 25 mars 2014, du diagnostic technique de M. [K] du 9 fevrier 2015, et du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] du 30 novembre 2016, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, jugé que l'origine des désordres en parties privatives chez M. [S] et en parties communes du syndicat des copropriétaires affectant notamment les poutraisons de l'immeuble, se trouve dans le défaut d'étanchéité des pièces d'eau de M. [F] et de la mauvaise réalisation des travaux réparatoires commandés par celui-ci.
Ainsi, l'expert judiciaire a énuméré les différents points de non-conformité et sources de désordres en page 22 de son rapport:
- La canalisation entre le lavabo et la douche est en contre pente, il y a refoulement par le bac de douche ;
- Les liaisons du tuyau entre le réservoir d'eau et la cuvette des WC sont fuyardes aux deux jonctions ;
- Un câble de télévision empêche la fermeture de la fenêtre de la salle d'eau, ce qui est une source d'infiltration d'eau ;
- Le bouchon de fermeture de la canalisation qui se trouve à gauche du WC n'est pas conforme et fuit ;
- Il y a une fuite au niveau de la vidange de la chaudière qu'il est urgent de contrôler.
Récupérer l'eau par une bouteille ne peut être une solution pérenne ;
- Les canalisations de la cuisine présentent deux défauts majeurs qui sont des sources de fuites d'eau : le raccordement de la machine à laver sans siphon et celui d'un raccord ancien laissé sans bouchon, ce qui cause des problèmes de refoulement.
- Il faut contrôler le fonctionnement des robinets d'arrêt et leurs joints
- Les coulures de teinte rose sur les murs de la chambre et du séjour de M. [S] viennent du ragréage de sol, produit rose retrouvé sous le revêtement de sol de la chambre de l'appartement de M. [F], réalisé avec une mauvaise protection en cours de son application.
Par la suite, si l'expert judiciaire a préconisé de manière urgente 'des travaux de mise en état et de conformité de l'ensemble de l'installation de l'appartement de M. [F] pour arrêter définitivement les causes des désordres dans l'appartement du dessous», les travaux réalisés en cours d'expertise ont été pour partie déclarés non conformes aux régles de l'art par l'architecte de l'immeuble et parcellaires pour ne pas traiter l'ensemble des non conformités relevées, de sorte que les désordres ont perduré.
En outre, un rapport de visite du 18 mai 2017 établi par le cabinet [V] Architecte mandaté par la copropriété pour établir constat de la bonne exécution de ces travaux fait état de la subsistance de désordres constatés dans le sanitaire de l'appartement de M. [F], précisément en ce que le raccordement des évacuations en PVC de l'évier, du lavabo et du receveur de douche de la chute est non conforme.
Un nouveau rapport en recherche de fuite de la société [B] du 23 novembre 2020 fait état de nouvelles fuites actives dans l'appartement de M. [S], ayant pour origine les pieces humides et la chaudière de M. [F] ; le 4 août 2021, une nouvelle intervention de cette entreprise constatait la présence de fuites provenant de l'appartement de M. [F], sur les parties communes au niveau de ses WC, et privative sous le bac à douche, «due à une mauvaise étanchéité».
En conséquence de l'ensemble de ces éléments c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires et de M. [S] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, au titre des troubles causés qui excèdent manifestement les inconvenients qu'il est habituel de supporter entre voisins, pour l'ensemble de la période considérére à compter du mois de juillet 2013 : le jugement sera confirmé du chef de la responsabilité.
Ainsi, il y a également lieu de confirmer les indemnisations allouées par le premier juge qui a suivi en cela le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, au syndicat des copropriétaires à hauteur de 4248 euros ( 3 960 euros + 288 euros) et à M. [S] à hauteur de 4 506, 49 euros sur production du devis de l'entreprise Jean Joel et non utilement discuté, déduction faite des indemnites d'assurance déjà percues.
Si M. [S] sollicite en cause d'appel la condamnation de M [F] à lui payer la somme de 3 003,48 euros au titre d'un nouveau dégât des eaux dont les travaux de remise en état ont été évalués à 2 013,48 euros pour la réfection des murs et du plafond, outre la somme de 990 euros pour la remise en état du parquet ( soit au total 3 003,48 euros), faisant valoir que c'est à tort que le premier juge a écarté ces devis en date des mois de mai et juillet 2020 au motif qu'il n'était pas justifié que ces devis correspondaient à des travaux qui n'auraient pas déjà été inclus dans ceux retenus par l'expert, force est de constater qu'au vu des pièces versées aux débats aucune corrélation directe ne peut être établie entre l'établissement de ces devis et un nouvel épisode d'infiltration, en l'absence notamment de toute déclaration de sinistre postérieure au rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
De même si M. [S] conteste l'analyse de son préjudice locatif par le premier juge lequel l'a mieux qualifié en une perte de chance de donner son bien en location, selon un taux fixé à 70% de la valeur locative, soit 525 euros/ mois depuis le mois de juillet 2013 jusqu'au mois de janvier 2021 ( 91 mois), soit la somme totale de 47 775 euros outre la somme de 525 euros à compter du mois suivant jusqu'au respect de l'injonction, au motif que la valeur locative arrêtée par l'expert judiciaire à 750 euros/ mois aurait dû être prise en considération et qu'il aurait fallu arrêter la période considérée au mois de février 2022, outre période de temps consécutive jusqu'à justification de la réalisation conforme des travaux, il apparaît que M. [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à actualiser sa demande ainsi que le premier juge le soulignait dans sa motivation, ni également en cause d'appel : en l'état, M. [S] sera débouté de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice locatif : le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin et quant à la demande de M. [S] sollicitant la délivrance d'un titre exécutoire constatant sa créance à l'égard de M. [F], force est de constater que cette demande est sans objet en considération de la nature de la présente décision, l'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours et étant exécutoire de droit : cette demande sera rejetée.
Par ailleurs si le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement dont appel sur le chef des dommages et intérêts réclamés en première instance pour résistance abusive, le premier juge a indiqué que le syndicat des copropriétaires ne versait aucun élément pour justifier du préjudice allégué comme subi sauf à rappeler la chronologie de la procédure opposant les parties. Or, il apparaît qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires n'étaye pas plus sa demande à ce titre : le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. [F] aux fins d'indemnisation des préjudices de M. [S] et du syndicat des copropriétaires.
Enfin, sur l'astreinte prononcée en premier instance, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement quant à la durée de l'astreinte telle que prononcée pour une durée de trois mois dès lors que M. [F] ne justifie pas de l'effectivité des travaux réparatoires.
Au vu des pièces du dossier il apparaît que M. [F] ne justifie toujours pas avoir entrepris les travaux nécessaires à la réparation des désordres litigieux tels que préconisés par l'expert judiciaire : il y a donc lieu de l'enjoindre à procéder auxdits travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois ; en l'état du prononcé de cette nouvelle astreinte, la demande d'infirmation du jugement du chef du délai de l'astreinte initialement prononcée est sans objet.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [F], succombant en cause d'appel, sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à M. [S], la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Enjoint à M. [F] de faire cesser les infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de son appartement conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois;
Rejette la demande de M. [S] tendant à se voir délivrer un titre exécutoire ;
Condamne M [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [F] à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]
- à M. [S].
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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