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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-20.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.530

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sucrerie coopérative agricole de Vic-sur-Aisne, dont le siège est : 02290 Montigny Lengrain, Vic-sur-Aisne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Applexion, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Masson-Daum, Cobert, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sucrerie coopérative agricole de Vic-sur-Aisne, de Me Choucroy, avocat de la société Spie Trindel, de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1993), que la société Sucrerie coopérative agricole de Vic-sur-Aisne (la société Coopérative), maître de l'ouvrage, a, par contrat du 23 novembre 1984, chargé de la construction d'un bâtiment la société Applexion, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Spie Trindel ; que n'ayant pu obtenir paiement de son marché, cette société a assigné le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société Coopérative fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en décidant que les travaux confiés à la société Spie Trindel avaient été exécutés d'août à mars 1986, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige fixés par l'assignation et les conclusions échangées tant en première instance qu'en appel, desquelles il ressortait que ces travaux avaient été achevés dans le courant de l'été 1985, ce dont il résultait que les nouvelles dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'étaient pas applicables et qu'elle a, par là -même, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, selon les rapports des réunions de chantier, la société Spie Trindel était restée sur celui-ci jusqu'en mars 1986, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 résultant de la loi du 6 janvier 1986, devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Coopérative fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Spie Trindel, sous-traitante, une certaine somme, alors, selon le moyen, "qu'en constatant que la somme séquestrée concernait non seulement les créances contractuelles mais également les actions de nature extra-contractuelle, telle l'action directe des sous-traitants, tout en jugeant que l'action en réparation exercée par la société Spie Trindel, qui est pourtant une action extra-contractuelle, ne pouvait être concernée par la somme séquestrée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a, par là -même, violé les articles 1134 et 1956 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la somme versée à un séquestre par la société Coopérative concernait les créances contractuelles afférentes au marché et les actions directes, et retenu que la créance de la société Spie Trindel, sous-traitante, était indemnitaire, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sucrerie coopérative agricole de Vic-sur-Aisne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2235

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