Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11218 F
Pourvoi n° S 17-20.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ghislain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Failla, exerçant sous l'enseigne Roc'Elerc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Failla ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour repos compensateurs non pris et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que sur le non-paiement d'un nombre substantiel d'heures supplémentaires il est rappelé que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, et la jurisprudence qui s'y rattache, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... soutient qu'il effectuait 40 heures par semaine et produit une attestation de l'employeur établie le 22 juin 2007 selon laquelle ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures puis 14 à 18 heures ; qu'il ajoute qu'il effectuait de nombreuses astreintes le samedi et plus occasionnellement le dimanche et soutient qu'au vu des tableaux produits au débats, des bulletins de salaire et des fiches d'intervention, il est établi qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande il produit : - l'attestation susvisée, - des tableaux dactylographiés : le premier faisant apparaître le nombre d'heures supplémentaires depuis le 1er septembre 2008, sur la base de 40 heures par semaine et pouvant aller jusqu'à 47 heures, comprenant une intervention de 7 heures le samedi, et 54 heures en incluant le dimanche, tableau récapitulatif établi par semaine puis par année, le second récapitulant les heures supplémentaires déjà payées, telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, - les calendriers des années en cause, - le planning et interventions des porteurs et conseillers funéraires de permanence des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, - treize attestations (huit émanant de sa famille, son entourage ou son voisinage, quatre de clients se disant parfaitement satisfaits de son intervention, une d'un ancien salarié de l'entreprise de juillet 2010 au 4 août 2013) ; que ces documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; qu'il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justifiant des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve ; que l'employeur verse à son dossier : - les tableaux manuscrits mensuels de janvier 2009 à fin mars 2013 établis pour le décompte du temps de travail des salariés, hors astreinte et interventions de week-end, - les attestations de six salariés sur les 14 que compte l'entreprise (sans y indure les salariés ayant un lien de parenté avec l'employeur), - les explications quant aux modalités d'intervention des samedis et dimanche et rémunération des temps d'astreinte ; que sur le nombre d'heures effectuées par semaine, il est rappelé que le contrat de travail de M. Y... faisait état d'une durée mensuelle de 151,67 heures, conforme à la durée légale ; que la seule attestation du 22 juin 2007, certes établie par l'employeur, contredite par les attestations de six salariés de l'entreprise, étant observé que de son côté le salarié ne produit qu'une seule attestation d'un ancien salarié, ne peut être suffisante à établir que la durée de travail de toutes les semaines travaillées était de 40 heures, d'autant que l'employeur fournit aux débats, les documents manuscrits de décompte du temps de travail ; que sur les samedis travaillés consistant en des permanences au magasin d'Istres, la comparaison entre les mentions portées sur les tableaux établis par M. Y... et les bulletins de salaire permet d'établir soit qu'ils ont été rémunérés, soit qu'ils ont été récupérés ; qu'à titre d'exemple au mois de février 2009, deux samedis travaillés ont été rémunérés sur la base de 14 heures supplémentaires ou en janvier 2010 trois samedis travaillés, soit 21 heures supplémentaires apparaissent sur le tableau manuscrit et le bulletin de salaire de janvier 2010 ; qu'en février 2011, trois samedis ont été travaillés, les heures ont été payées au titre d'heures supplémentaires et une journée a été récupérée, celle du 28 février récupérée le vendredi suivant 4 mai, non travaillé ; que par ailleurs, pour répondre aux contestations de M. Y..., la cour relève que : - l'employeur ne produit pas de relevé manuscrit des heures pour l'année 2008, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il est noté comme absent le 7 novembre 2008, d'autant que le planning de novembre 2008 dressé par l'employeur confirme, comme il le soutient, qu'il a été affecté ce jour-là à un transport d'urne funéraire dans la Somme, et qu'il a été payé pour cette journée de travail, que le salarié comptabilise, de façon peu cohérente, seulement à hauteur de 8 heures dans son tableau d'heures supplémentaires, - s'agissant des journées des 3 mars et 3 mai 2011, son absence est relevée seulement l'après-midi et n'est donc pas incompatible avec les prises en charge de décès intervenus à ces dates, - le samedi 2 mai 2009 n'est pas noté comme travaillé sur le relevé manuscrit de l'employeur, uniquement le 16 mai et le bulletin de salaire fait apparaître 7 heures supplémentaires payées, si M. Y... était d'astreinte le samedi 2 mai, aucune prise en charge de décès n'apparaît à cette date sur le tableau récapitulatif des interventions (pièce 21 du salarié), - s'agissant des samedis 1er et 29 novembre 2008, l'intervention pour le décès de M. Z... a été rémunérée et le [...] la fiche d'intervention ne mentionne pas de décès à cette date, le bulletin de salaire établit qu'un samedi a été rémunéré par le paiement de 7 heures supplémentaires ; que s'agissant des astreinte, les bulletins de salaire établissent qu'elles étaient indemnisées par une prime d'astreinte forfaitaire de 250 euros outre 31 euros par semaine d'astreinte et 31 euros par week-end, outre par un commissionnement de 2 % net du montant HT du contrat signé à cette occasion apparaissant sous la dénomination "prime sur chiffre d'affaire" mentionnée sur les bulletins de salaire, d'un montant plus élevé qu'une majoration d'heures supplémentaires. ; qu'en l'état des éléments produits de part et d'autre, il n'est pas démontré le non-paiement d'heures supplémentaires par l'employeur qui serait de nature à établir un manquement grave de ce dernier à ses obligations et ainsi fonder le courrier de prise d'acte de rupture du salarié le 22 juin 2013 ;
Alors 1°) qu'il appartient à l'employeur qui entend ne pas rémunérer une partie des heures comprises dans l'horaire de travail quotidien du salarié, d'apporter la preuve que pour chacune des heures considérées, le salarié ne l'a pas effectivement travaillée ; qu'en jugeant qu'en dépit du document unilatéral de l'employeur du 22 juin 2007 qui imposait à M. Y... le respect d'un horaire de travail de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, portant sa durée hebdomadaire de travail à 40 heures, le salarié ne pouvait réclamer le paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, motif pris qu'au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, ce seul document ne permettait pas de retenir qu'il avait accompli, pour chaque semaine considérée, les heures dont il réclamait le paiement, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1, L. 3171-4 du code du travail et 1315 devenu article 1353 du code civil ;
Alors 2°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel du salarié (p. 8) qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires, sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, en raison des journées travaillées le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les heures de travail effectif accomplies pendant ses périodes d'astreintes, après avoir pourtant constaté qu'elles donnaient lieu à indemnisation de M. Y... par le paiement d'une prime sur le chiffre d'affaire de 2 % net du montant hors taxe de la prestation facturée au client du fait de son activité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le temps de travail effectif du salarié n'avait pas été pris en considération ni rémunéré comme tel par son employeur, a violé les articles L. 3121-5, L. 3121-7 et L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 4°) qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la prime accordée au salarié aurait été « plus élevée qu'une majoration d'heures supplémentaires », ce qui n'était pas de nature à dispenser la société Failla de rémunérer les heures de travail réellement accomplies par le salarié et devant être décomptées comme telles, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 3121-5, L. 3121-7 et L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation, par l'employeur, de l'obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que sur ce dernier manquement, l'absence d'une visite de reprise en juillet 2011 ne peut être valablement invoquée comme constitutive d'un manquement grave, alors que le contrat s'est poursuivi, jusqu'en juin 2013 et qu'il est justifié de 1'aptitude médicale du salarié lors de la visite médicale de 2012 ; qu'il soutient également que l'arrêt de travail de mars 2013 prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail est imputable à un surmenage consécutif aux nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait ; que ce point sera examiné plus loin ;
Alors 1°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ;
Alors 2°) que viole l'obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur qui n'accorde pas au salarié ses droits à repos minimal quotidien et/ou hebdomadaire ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande sans avoir recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 4, 15 et 16) l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en termes de droits aux repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-2, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ;
Aux motifs que sur l'absence d'organisation des élections dos délégués du personnel, si ce grief est établi, contrairement à ce qu'il affirme M. Y..., il ne justifie pas avoir réclamé à plusieurs reprises la mise en place des élections, la seule réclamation sur ce point est faite dans le courrier de prise d'acte ; qu'il ne justifie pas davantage du préjudice, au demeurant non qualifié, qu'il aurait subi de ce chef et dont il réclame réparation à hauteur de 5 000 euros ;
Alors 1°) que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir réclamé, avant la lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 22 juin 2013, la mise en place d'élections de délégués du personnel, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, qu'il avait versé aux débats, notamment, la pièce n° 5 intitulée « Courrier de M. Y... à l'inspecteur du travail en date du 8 avril 2013 » dans laquelle il se plaignait du défaut d'organisation d'élections de délégués du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel qui a dénaturé ledit bordereau, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation en ce qu'ils critiquent respectivement les chefs de dispositifs afférents au rejet des demandes du salarié relatives au paiement d'heures supplémentaires et à la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation des élections de délégués du personnel dans l'entreprise.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses salariales, indemnitaires et de dommages-intérêts afférentes ;
Aux motifs visés par les premiers, deuxième et troisième moyens et aux motifs que sur le non-paiement de la prime d'avril 2013, les pièces du dossier établissent que par note de service l'employeur allouait chaque année à tous les salariés, hormis en 2012, une prime « en fonction du bilan de l'année échue », d'un montant variable selon les années, versée en mi-avril ou mai de l'année suivante ; qu'il est justifié du versement de ces primes à M. Y... pour les années 2008, 2009, 2011 et 2012 ; qu'alors que le paiement de cette prime était calculée sur le bilan de l'année précédente, que le salarié a travaillé pendant l'année 2012, il n'est pas allégué que cette prime calculée sur l'année 2012 n'ait pas été versée aux autres salariés en 2013, que le contrat n'a été rompu qu'en juin 2013, la SARL intimée ne peut soutenir que le salarié, ayant quitté l'entreprise avant son versement n'est pas endroit d'y prétendre, alors que son droit était ouvert à la fin de l'année 2012 ; que cependant; à lui seul, ce manquement, s'agissant d'une prime annuelle variant de 400 à 800 euros, alors que la rémunération annuelle de M. Y... pour l'année 2012 s'est élevée à 34 522 euros, n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par une ou plusieurs fautes commises par l'employeur qui, prises dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'un ou l'autre des premier, deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositifs de l'arrêt attaqué relatifs aux heures supplémentaires dont M. Y... demandait le paiement, à la violation de l'obligation de sécurité de résultat et à l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel dans l'entreprise, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.