Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19361000031
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR3P
AFFAIRE : [E] [X], [W] [M] [K] C/ [Z], [B] [R] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [E] [X]
demeurant 6 avenue de la Commune de Paris - 94400 VITRY SUR SEINE
Non comparant, représenté par Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire : M59
Monsieur [W] [M] [K]
demeurant 7, Avenue Victor Hugo - 77170 BRIE COMTE ROBERT
Non comparant, représenté par Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire : M59
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [B] [R] [H]
demeurant 3 allée D’Anjou - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 27 décembre 2019 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [Z] [R] [H] prévenu, [W] [K] partie civile, [Z] [R] [H] a été reconnu coupable d’avoir à Villeneuve Saint Georges le 25 décembre 2019, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce 1 jour sur la personne de [W] [K], avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
- reçu la constitution de partie civile de [W] [K],
- renvoyé à l’audience sur intérêts civiles le 25 septembre 2020.
Par arrêt du 26 mars 2020, la Cour d’Appel de Paris, sur l’action publique confirmé la culpabilité de [Z] [R] [H] et infirmé la peine.
Par jugement de la Chambre des intérêts civils de Créteil du 11 décembre 2020, il a été constaté le désistement présumé d’[W] [K], en raison de leur absence à l’audience. Le 25 juillet 2023, le conseil d’[W] [K] faisait opposition à cette dernière décision.
Par jugement de la Chambre des intérêts civils du 26 avril 2024, la demande d’expertise d’[W] [K] a été refusée.
Par courrier adressé au conseil d’[W] [K] le 20 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance de Seine et Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir en ce qui le concerne à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
Se référant à ses conclusions régulièrement signifiées, [W] [K] demande au tribunal :
- condamner [Z] [R] [H] à lui verser la somme suivante de 4000 € toutes causes de préjudice confondus et à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;
Il sollicité également la condamnation de l’assureur de [Z] [R] [H] à garantir la condamnation à intervenir.
En défense, [Z] [R] [H], a eu copie du jugement du 26 avril 2024 renvoyant le dossier à l’audience du 26 mai 2024. Il n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement contradictoire à signifierà son égard.
L’audience s’est tenue sur le fonds le 24 mai 2024 en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Le jugement correctionnel en date a condamné de façon définitive [Z] [R] [H] pour des faits. Il convient de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [W] [K].
La responsabilité de [Z] [R] [H] et le droit à indemnisation de [W] [K] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Il résulte des pièces du dossier que le préjudice d’[W] [K] peut être fixé comme suit :
En l’absence du certificat médical rédigé par les médecins de l’UMJ, il convient de se reporter à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris précité. Il y est décrit les blessures de la partie civile de la façon suivante : une plaie cutanée, inflammatoire en cours de cicatrisation mesure 1.5 cm de long, partant de la commission labiale droite en regard de la partie droite de la région péribuccale inférieure, une plaie muqueuse centimétrique verticale inflammatoire superficielle en projection de la dent 44 et une sensibilité gingivale avec érythème gingival à la palpation des dents N°42, 43, 44 de la prothèse dentaire. Il n’alléguait pas de symptomatologie psychique. L’UMJ concluait à la présence d’une contusion cutanée à type de plaie cutanée bénigne d’allure récente en région péribuccale droite, une contusion muqueuse en projection de la précédente plaie décrite et d’une contusion gingivale en projection des dents incisives inférieures et de la canine inférieure. Il lui était accordé un jour d’ITT.
[W] [K] fournit un ensemble de pièces médicales datées de 2022, soit trois années après les faits. Un devis du 17 janvier 2024 du docteur [G] mentionne le remplacement des dents n° 36, 37, 45, 46 et 47. Il fournit plusieurs accords de prise en charge de sa mutuelle à la suite de devis, non communiqué, par un autre dentiste.
Les devis du docteur [G] concernent les molaires gauches et droites inférieures et non pas les dents, incisives et canine qui ont subi une contusion gingivale.
La demande ne démontre pas de liens de causalité entre les faits et les pièces fournies, en sus les pièces fournies sont trop récentes eu égard à la date des faits
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[W] [K] à la somme de 700 euros au titre des souffrances endurées et de condamner [Z] [R] [H] à lui payer cette somme
En ce qui concerne l’assureur appelé en garantie
En application de l’article 388-1 du code pénal qui dispose que « La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, »
La jurisprudence limite strictement l’intervention de l’assureur aux domaines des infractions involontaires. L’irrecevabilité peut être soulevée d’office lorsqu’il s’agit d’une infraction volontaire, comme les faits de violences volontaires retenus dans cette procédure à l’égard de [Z] [R] [H]. Une société assurance, même dans le but de rendre cette décision opposable est donc irrecevable à intervenir.
La partie civile est donc déboutée de son appel en garantie.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [W] [K] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 800€.
Sur l'exécution provisoire :
Il y a lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement compte tenu de l’ancienneté des faits.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [Z] [R] [H] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Z] [R] [H] , par jugement contradictoire à l’égard de [W] [K], et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, en premier ressort ;
CONDAMNE [Z] [R] [H] à verser à [W] [K] la somme de 700 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Z] [R] [H] à verser à [W] [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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