Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 22/02806 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WF
Minute n° 23/00335
[D]
C/
Société [6], Société [11] VENANT AUX DROITS DE L'OPH [16], S.A.S. [13], Société [19], Société [23], Société [22], Société [14], Société [25]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
INTIMÉES :
Société [6]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Société [11] VENANT AUX DROITS DE L'OPH METZ METROPOLE
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [13]
[Adresse 18]
Non comparante et non représentée
Société [19]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Société [23]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société [22]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
Société [14]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Société [25]
[Adresse 17]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 janvier 2022, Mme [T] [D] a déposé une demande auprès de la [9] afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation. Le 27 janvier 2022 sa demande a été déclarée recevable et le 14 avril 2022 la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 84 mois avec des mensualités de 98,29 euros et effacement partiel des dettes à l'issue.
Mme [D] a formé un recours contre cette décision et par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [D]
- fixé le montant des créances de la manière suivante :
. [12] (5282 loyers anciens logement) :6.748,68 euros
. [21] (9545642917+9558833717+TP 502951164): 80,50 euros
. [23] (33518779+7686767+33364495): 149,12 euros
. [Adresse 24] (000976963) : 38,15 euros
. [6] (543021075601) : 511,84 euros
. Free (03-1020237552) : 190 euros
. Harmonie Mutuelle (101021699) : 77,28 euros
. Tabac [Localité 26] [Localité 15] (2 chèques impayés) : 98,23 euros
- dit que Mme [D] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : 66 mensualités de 102,25 euros, 3 mensualités de 89,26 euros, 4 mensualités de 99,32 euros et 6 mensualités de 80 euros
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er janvier 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque moi, dit qu'à défaut de respect de la décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mises en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, dit qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation pendant l'exécution du plan Mme [D] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures, dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [D] devra saisir impérativement la commission de la [7] dans un délai de 30 jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle
- rappelé que le jugement n'est assorti ni de frais, ni de dépens.
Par courrier recommandé adressé le 6 décembre 2022 au greffe de la cour, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 10 octobre 2023, l'appelante n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Aucun créancier n'était présent ni représenté. La société [11] a écrit à la cour le 2 juin 2023 pour indiquer le montant de sa créance actualisé et la [20] a transmis le 4 mai 2023, le bordereau de situation de Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante a été convoquée par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionné. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2023 et les débats ont été renvoyés au 10 octobre 2023 en présence et à la demande de Mme [D] pour lui permettre de notifier aux intimés ses observations et pièces. A l'audience du 10 octobre 2023, aucune des parties, notamment l'appelante n'a comparu et n'a été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc. Il convient de condamner Mme [D] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduc l'appel formé par Mme [T] [D] ;
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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